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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.172

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : U 22-19.172 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société [K] [U], ès qualités et autre Ordonnance : 50204 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [I] [E], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 19 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société N3 bati, 2°/ à la CGEA d'Amiens Unedic délégation AGS, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz