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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-85.910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-85.910

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rémy, contre l'arrêt n 463 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1997, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ; Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, formé le 10 octobre 1997, Rémy X... a envoyé un mémoire personnel, qui est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 28 novembre 1997 ; Attendu que le demandeur n'ayant pas été condamné pénalement par l'arrêt qu'il attaque, son mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des griefs qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-26 | Jurisprudence Berlioz