Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-85.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-85.910
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy,
contre l'arrêt n 463 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1997, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, formé le 10 octobre 1997, Rémy X... a envoyé un mémoire personnel, qui est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 28 novembre 1997 ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas été condamné pénalement par l'arrêt qu'il attaque, son mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des griefs qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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