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Cour de cassation, 26 juin 2003. 01-13.705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.705

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2001), que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à obtenir la mainlevée d'une hypothèque judiciaire ainsi que la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par Mme Y... entre les mains de M. Z..., locataire de M. X..., au titre du paiement d'une somme qui lui était due par ce dernier en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 31 août 1994 ; que, par jugement du 22 février 2000 M. X... a été débouté de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 147 000 francs le montant définitif des dommages-intérêts dus à Mme Y... en exécution d'un jugement du 31 août 1994 et rejeté ses demandes de mainlevée d'hypothèque judiciaire et de saisie-attribution alors, selon le moyen : 1 / que les motifs participant à l'autorité de la chose jugée s'attachent au dispositif toutes les fois qu'ils en constituent le soutien nécessaire ; que, dans son arrêt du 6 mai 1999, la cour d'appel, pour liquider l'astreinte due jusqu'à restitution du véhicule, dans les termes du jugement du 31 août 1994, a décidé qu'au 3 novembre 1994, il y avait eu restitution de la Nissan dont Mme Y... connaissait précisément le lieu de dépôt et dont elle avait récupéré, à cette date, les clefs ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée quant à la fixation de la date de restitution effective du véhicule dans les termes du jugement du 31 août 1994, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'au surplus, dans son jugement du 31 août 1994, le Tribunal avait ordonné la restitution effective à Mme Y... de son véhicule, sans autre condition, ce qui a été intégralement exécuté par la remise des clefs effectuée le 3 novembre 1994 ; qu'en ajoutant dès lors à l'obligation de restitution mise à la charge de M. X... des conditions supplémentaires tenant à l'état du véhicule, à sa capacité à prendre la route, et au recouvrement par Mme Y... des moyens financiers obtenus de M. X... pour le remettre en l'état, toutes conditions non prévues par le jugement du 31 août 1994, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure pénale ; Mais attendu que les motifs d'une décision, constitueraient-ils le soutien du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; Et attendu que, par jugement du 31 août 1994, non frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ayant condamné M. X... à payer une certaine somme chaque mois jusqu'à la restitution effective du véhicule, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ni ajouter au jugement, en déduire que les dommages-intérêts alloués à Mme Y... avaient pour objet de l'indemniser du préjudice subi pendant toute la période au cours de laquelle elle avait été privée de l'usage de son véhicule ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-26 | Jurisprudence Berlioz