Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-15.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.704
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2003), que l'assemblée générale des copropriétaires Résidence La Garrigue a décidé par délibération du 22 juin 2000 de céder à la commune de Pollestres un espace vert commun et d'autoriser les services municipaux à y pénétrer pour poursuivre l'entretien qu'ils y assuraient depuis plus de trente ans ; que les consorts X..., propriétaires d'un pavillon bâti sur l'un des deux lots qu'ils possédaient dans cette copropriété horizontale ont voté contre ces décisions et assigné le syndicat des copropriétaires pour en demander l'annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, leur demande en nullité de la vente alors, selon le moyen, que ne sont pas irrecevables comme nouvelles les demandes formulées pour la première fois en appel sur la base d'actes ou de faits différents de ceux invoqués en première instance dès lors que ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que pour déclarer irrecevable la demande formulée en cause d'appel par les consorts X... en nullité de la vente de l'espace vert commun sans contrepartie sérieuse, la cour d'appel a estimé que cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que la demande initiale en nullité de la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé le syndic à passer cette vente, moyennant le franc symbolique ; qu'en statuant ainsi, bien que ces deux demandes tendaient à la même fin, savoir empêcher l'aliénation sans contrepartie de l'espace vert commun, la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande en annulation d'une vente ne tendait pas aux mêmes fins que celle en annulation des résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires, la cour d'appel a pu en déduire que la demande des consorts X... était nouvelle et, partant, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt retient que le pavillon privatif est soumis aux règles du coefficient d'occupation du sol (COS) de sa zone et que le règlement de copropriété interdit la construction d'édicules et autres appentis ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le classement de l'espace vert commun dans le domaine communal n'était pas de nature à restreindre la constructibilité des lots en raison des règles prescrites par le plan d'occupation des sols (POS) et à porter atteinte aux modalités de jouissance de ces biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative à la nullité de la vente de l'espace vert, l'arrêt rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Garrigue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Garrigue à payer à M. Y... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Garrigue ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard