Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-87.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.903
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 2020
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N° Q 19-87.903 F-D
N° 686
CK
18 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020
M. E... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 6 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 novembre 2019, M. J... a été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation sans autorisation administrative de substance classée comme stupéfiant et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
3. Présenté au juge des libertés et de la détention le même jour, il a sollicité un délai pour préparer sa défense et a été placé en incarcération provisoire.
4. A l'issue du débat contradictoire différé qui s'est tenu le 22 novembre, à 15 heures 30, il a été placé en détention provisoire.
5. Il a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 145, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3 c. de la Convention européenne des droits de l'homme.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit au moyen de nullité soulevé par la défense tendant à la remise en liberté de M. J... en raison de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer en vue de la tenue d'un débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire alors « que les règles édictées par les dispositions des articles 115, 145 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3 c. de la Convention européenne des droits de l'homme imposent au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer à l'avocat régulièrement choisi par un mis en examen lorsque ce dernier sollicite la tenue d'un débat différé dans le cadre d'une audience visant au placement en détention provisoire. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de nullité du débat contradictoire présentée par l'avocat de M. J..., au motif que le permis de communiquer qu'il aurait sollicité du magistrat instructeur dès le 20 novembre, et plusieurs fois le lendemain, lui avait été remis dix-huit minutes seulement avant le débat contradictoire différé, tenu le 22 novembre à 15 heures 30, l'arrêt relève qu'il résulte de la procédure que l'avocat de la personne mise en examen l'a assisté durant toute la phase de garde à vue, de même qu'il l'a assisté, directement ou par le biais de sa collaboratrice, lors de la mise en examen et de la première présentation devant le juge des libertés et de la détention au cours de laquelle il a été demandé un débat différé ; qu'il a donc été en mesure, dès cette période, d'une part, de s'entretenir avec son client, d'autre part, de consulter le dossier de la procédure.
9. Les juges retiennent qu'à aucun moment l'avocat de M. J... n'a attiré l'attention du magistrat instructeur sur l'urgence qu'il y avait à délivrer ledit permis du fait qu'il avait demandé un débat différé ; que, de plus, il ne fait aucune allusion dans son courriel du 21 novembre à 17 heures 59, soit au moment où les fonctionnaires du greffe quittent habituellement leur poste, aux vaines tentatives qu'il aurait faites pour les joindre téléphoniquement dans la journée pas plus qu'à la télécopie précédente, dont il a indiqué oralement à la cour lors de l'audience, que par suite d'un problème technique, cette télécopie n'avait pas été émise.
10. Ils ajoutent que l'avocat n'a formulé aucune observation lors de la tenue du débat différé sur la difficulté qu'il pouvait avoir rencontrée pour s'entretenir avec son client et qu'il apparaît donc qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'a été commise.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a relevé que l'avocat de la personne mise en examen aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire, a justement retenu qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense.
12. En l'état de ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.
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