Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.731
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant Les Disses Maleville, Lanue Jouls (Aveyron),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Jacqueline Y..., née Z..., demeurant ... de Rouergue (Aveyron),
2°) de Mme Monique B..., née Z..., demeurant ... (Tarn),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 1990), que les consorts Z..., nus-propriétaires de parcelles de terre, ont fait assigner M. X..., qui exploite celles-ci, pour contester qu'il bénéficiait d'un bail à ferme que lui aurait consenti Mme A..., usufruitière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le bail revendiqué est nul, alors, selon le moyen, "1°) que la connaissance du bail par les nues-propriétaires qui n'ont manifesté aucune opposition pendant plusieurs années vaut ratification dudit bail et que le tribunal paritaire constatait dans la décision infirmée que les demanderesses reconnaissaient que leur grand-tante par alliance, simple usufruitière, avait consenti des ventes d'herbe d'une manière régulière à Maurice X..., puis à son fils Hervé, jusqu'à son décès et soutenaient qu'il ne pouvait s'agir d'un bail ; qu'il résulte de cette constatation un aveu des nues-propriétaires qu'elles connaissaient l'existence des conventions passées par l'usufruitière avec MM. X..., ne s'y étaient pas opposées et qu'elles contestaient seulement leur nature ; qu'il s'ensuit que ces conventions leur étaient opposables et qu'elles ne pouvaient se prévaloir du fait qu'elles en ignoraient la nature exacte pour ne pas les respecter, contrairement à ce qu'a admis la cour d'appel en violation des dispositions d'ordre public du Code rural et, notamment, de l'article L. 411-1 dudit code modifié par la loi du 1er août 1984 ; 2°) qu'il résulte seulement des motifs de l'arrêt attaqué que M. X... avait connaissance de la qualité d'usufruitière de Mme A... ; que la cour d'appel omet de rechercher si M. X... n'avait pu légitimement croire, compte tenu des rapports constants de M. Z... père, constatés par la cour d'appel au vu des
attestations produites avec l'usufruitière, que celle-ci était investie d'un mandat des nues-propriétaires lui permettant de disposer à son gré des terres litigieuses ; que la cour d'appel a, sur
ce point, faussement appliqué l'article 595, alinéa 4, du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les consorts Z..., ignorant la nature exacte des dispositions prises par Mme A..., usufruitière, pour l'exploitation des terres, ne pouvaient être réputés les avoir entérinées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard