Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-24.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.989
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° E 19-24.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
1°/ Le Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme K... FK... HG..., domiciliée [...] (et non [...]),
ont formé le pourvoi n° E 19-24.989 contre le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sephora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération des services CFDT Tour Essor, dont le siège est [...] ,
3°/ au Syndicat national CFE-CGC SNEC, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Fédération des syndicats CFTC commerce service et force de vente, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Fédération commerce distribution services CGT, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] ,
7°/ au Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels UNSA, dont le siège est [...] ,
8°/ au syndicat SUD commerces et services, dont le siège est [...] ,
9°/ à Mme G... AS... , domiciliée [...] ,
10°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme UX... L..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. C... T..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme PX... B..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme E... F..., domiciliée [...] ,
15°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,
16°/ à Mme D... MZ..., domiciliée [...] ,
17°/ à M. N... M..., domicilié [...] ,
18°/ à M. N... S..., domicilié [...] ,
19°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,
20°/ à Mme W... O..., domiciliée [...] ,
21°/ à M. P... A..., domicilié [...] ,
22°/ à M. ET... FZ..., domicilié [...] ,
23°/ à Mme KM... MH..., domiciliée [...] ,
24°/ à M. SL... PB..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme OA... JR..., domiciliée [...] ,
26°/ à Mme EE... NI..., domiciliée [...] ,
27°/ à Mme ZG... HO..., domiciliée [...] ,
28°/ à Mme VW... WU..., domiciliée [...] ,
29°/ à Mme YJ... CE..., domiciliée [...] ,
30°/ à Mme PY... RW..., domiciliée [...] ,
31°/ à Mme ZG... PQ... , domiciliée [...] ,
32°/ à M. UB... IJ..., domicilié [...] ,
33°/ à Mme QC... JQ..., domiciliée [...] ,
34°/ à Mme SL... FM..., domiciliée [...] ,
35°/ à Mme X... RW..., domiciliée [...] ,
36°/ à Mme FC... NS..., domiciliée [...] ,
37°/ à Mme HJ... XM... EV..., domiciliée [...] ,
38°/ à Mme PY... LW..., domiciliée [...] ,
39°/ à Mme ID... LU..., domiciliée [...] ,
40°/ à Mme VL... PQ... , domiciliée [...] ,
41°/ à M. QD... TP..., domicilié [...] ,
42°/ à Mme FQ... FO..., domiciliée [...] ,
43°/ à Mme OD... VC..., domiciliée [...] ,
44°/ à Mme NO... QT..., domiciliée [...] ,
45°/ à Mme SG... HR..., domiciliée [...] ,
46°/ à M. AB... GL..., domicilié [...] ,
47°/ à Mme RZ... RJ..., domiciliée [...] ,
48°/ à Mme GS... KX..., domiciliée [...] ,
49°/ à Mme PD... CP..., domiciliée [...] ,
50°/ à M. YE... LP... MX..., domicilié [...] ,
51°/ à Mme AT... VG..., domiciliée [...] ,
52°/ à Mme BW... IV..., domiciliée [...] ,
53°/ à Mme RZ... IO..., domiciliée [...] ,
54°/ à Mme SS... VO..., domiciliée [...] ,
55°/ à M. LV... BK..., domicilié [...] ,
56°/ à Mme PW... KU..., domiciliée [...] ,
57°/ à Mme FR... QR..., domiciliée [...] ,
58°/ à Mme DR... SO..., domiciliée [...] ,
59°/ à Mme YX... QU..., domiciliée [...] ,
60°/ à Mme ME... GK..., domiciliée [...] ,
61°/ à M. IH... AZ..., domicilié [...] ,
62°/ à Mme E... VE..., domiciliée [...] ,
63°/ à Mme X... AX..., domiciliée [...] ,
64°/ à Mme NO... RC..., domiciliée [...] ,
65°/ à Mme KV... FH..., domiciliée [...] ,
66°/ à Mme GW... SX..., domiciliée [...] ,
67°/ à Mme PY... LX..., domiciliée [...] ,
68°/ à M. FP... XJ..., domicilié [...] ,
69°/ à Mme VP... GV..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat commerce indépendant démocratique et de Mme FK... HG..., de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national CFE-CGC SNEC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sephora, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Syndicat commerce indépendant démocratique et Mme FK... HG...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le SCID de sa demande d'annulation des élections des membres titulaires et suppléants du comité social et économique.
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord préélectoral du 25 avril 2019 prévoit, en son article 7.3, qu'une liste du personnel électeur et éligible sera établie par l'employeur et affichée sur les panneaux d'information au plus tard le 07 mai 2019 ; cependant, compte tenu de l'évolution de l'effectif de l'entreprise postérieurement à cette date, qui n'est pas contesté, la SAS Sephora, qui a respecté ces prescriptions du protocole d'accord préélectoral en procédant à l'affichage et à la diffusion de la liste électorale en date du 07 mai 2019 (courriel adressé à l'ensemble de son personnel en date du 07 mai 2019) était tenue de procéder à une mise à jour de la liste électorale afin que celle-ci tienne compte des conditions qui doivent être remplies au jour du premier tour des élections, la SAS Sephora justifie ainsi avoir mis à jour la liste électorale en date du 31 mai 2019, laquelle liste ainsi mise à jour ayant été affichée en date du 03 juin 2019, soit quatre jours avant l'ouverture du premier tour des élections, qui a débuté le 07 juin 2019 ; les organisations syndicales, y compris le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, qui ont pu avoir connaissance de cette liste électorale mise à jour, dès lors qu'elle a été affichée et diffusée le 03 juin 2019, ont donc disposé du délai de trois jours prévu par l'article R. 2314-24 du Code du travail pour pouvoir contester cette liste, le premier tour des élections ayant début le 07 juin 2019 à 12h, étant précisé qu'aucun recours n'a été exercé à ce titre ; sur ce point, il doit être précisé que ni la loi du le protocole d'accord préélectoral n'imposaient à la SAS Sephora qu'elle adresse spécifiquement la liste électorale ainsi actualisée à chacune des organisations syndicales intéressées, l'affichage au sein de chacun des sites de l'entreprise, comme le prévoyait le protocole d'accord préélectoral, constituant une mesure de publicité suffisante de la liste électorale ; de même, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de signaler dans cette liste actualisée les modifications qui ont été apportées en raison de l'évolution de l'effectif de l'entreprise ; s'agissant d'erreurs sur le nom de certains salariés dont se prévalent les demandeurs, qui ont été signalées à la SAS Sephora par Madame K... QS... née HG... suivant courriel du 24 mai 2019, il apparaît, à la lecture de ce courriel, que ces erreurs affectaient, non pas la liste électorale, mais les listes de candidats déposées par certaines organisations syndicales, y compris celles du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique ; or, de telles erreurs, qui ne sont pas imputables à l'employeur, qui ne peut se faire juge de la régularité d'une candidature, ne peuvent justifier l'annulation des élections ; en conséquence, la publication d'une liste électorale actualisée par la SAS Sephora en date du 03 juin 2019, soit quatre jours avant l'ouverture du scrutin, ne constitue pas une atteinte au principe de sincérité du scrutin ni un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
Et AUX MOTIFS QUE sur les difficultés pour accéder à la plate-forme de vote électronique, il ressort de la lecture des attestations des 27 juin 2019, 24 août 2019 et 29 août 2019 que Madame EQ... SF..., Madame WZ... V..., Madame DV... KC... et Madame TK... PL... n'ont pu accéder à la plate-forme de vote électronique en raison d'une erreur sur leur date de naissance, information nécessaire pour accéder à la plate-forme de vote électronique et valider le vote ; il ressort de l'analyse des listes d'émargement que ces salariées n'ont effectivement pas voté ; de la même manière, aux termes de ses écritures, Madame KM... MH... affirme que, pour le même motif, Madame TY... KE..., n'a pas voté ;, or, d'une part, aux termes d'une attestation du 10 octobre 2019, Madame WZ... V... s'est rétractée, au motif que les attestations établies en faveur des demandeurs avaient été obtenues suite à des pressions exercées par ceux-ci et qu'elles lui avaient été dictées par ces derniers, ce que confirme la copie du message téléphonique adressé par Madame PY... RW..., candidate présentée aux élections par le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique à Madame WZ... V... ; d'autre part, il ressort des attestations des 24 et 29 août 2019 de Madame DV... KC... et Madame TK... PL... que ces dernières n'ont pas été empêchées de voter, dès lors qu'après avoir pris attache avec le service d'assistance technique, il leur était possible d'accéder à la plate-forme de vote en saisissant la date de naissance erronée qui avait été communiquée au prestataire extérieur ; et, s'agissant de Madame TY... KE..., Madame KM... MH..., qui affirme que cette dernière n'a pu accéder à la plate-forme de vote électronique en raison d'une erreur sur sa date de naissance, ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations, aucun élément autre que les seules déclarations de Madame KM... MH... n'étant produit à ce titre ; s'il est établi que, pour certains salariés, la date de naissance, information d'identification nécessaire pour accéder à la plate-forme de vote électronique, qui avait été communiquée au prestataire extérieur était incorrecte, il ne peut, pour autant, en être déduit que l'ensemble des salariés non votants ont été empêchés de voter en raison de cette difficulté ; en effet, sur l'ensemble des salariés électeurs (5.042), il n'est rapporté la preuve que seuls cinq salariés, dont certains ont été dans la possibilité de voter après avoir pris attache avec le service d'assistance technique, ont été concernés par cette difficulté ; en outre, il ressort de la lecture du courriel du 18 juin 2019 de la Directrice des relations sociales de la SAS Sephora à Madame KM... MH... qu'à la clôture du premier tour des élections, seuls quatre salariés n'avaient pu être recontactés par le service d'assistance technique ; ce faible nombre de salariés, qui n'ont pu, le cas échéant, voter, lors du premier tour des élections au regard du nombre de salariés électeurs, n'a pu être de nature à fausser les résultats des élections ; les demandeurs versent aux débats l'attestation du 02 juillet 2019 établie par Madame EJ... HP... selon laquelle elle n'a pu voté, via son smartphone malgré plusieurs tentatives dans la journée du 13 juin 2019, au motif qu'après avoir saisi l'adresse du site Internet dédié au vote électronique, il lui était indiqué « serveur introuvable ». Cependant, d'une part, il n'est pas établi que l'impossibilité pour Madame EJ... HP... d'accéder à la plate-forme de vote électronique résulte d'un dysfonctionnement du site Internet de vote et, d'autre part, il n'est pas justifié que la salariée, qui pouvait également accéder à la plate-forme de vote électronique par le biais d'un moyen autre que son smartphone, a contacté le service d'assistance technique afin de signaler cette difficulté ; enfin, si les demandeurs se prévalent d'un dysfonctionnement du réseau Internet ayant affecté l'un des 300 magasins de la SAS Sephora, le magasin de Rouen Carmes, en date du 27 juin 2019, durant le second tour des élections qui s'est déroulé du 21 juin 2019 au 28 juin 2019, outre le fait que les salariés disposaient, le cas échéant, de la possibilité de voter 24 heures / 24 durant toute cette période de 8 jours via n'importe quel terminal Internet, y compris leur smartphone, ce dysfonctionnement, qui est contesté par la SAS Sephora, qui produit des éléments de preuve contraires (attestations des 25 juillet 2019 et 10 octobre 2019 de Madame SL... R..., directrice du magasin concerné, et Madame VN... NV..., manager de rayon de ce même magasin) et qui n'est donc pas clairement établi, n'aurait été que temporaire (courriel du 28 juin 2019 de la Directrice des relations sociales de la SAS Sephora à Madame K... FK... née HG...) et n'a donc pas été de nature à empêcher les salariés de ce magasin de voter, ce qu'au surplus, le taux de participation des salariés de ce magasin aux élections confirme ;
/
en tout état de cause, il n'est pas démontré que ces prétendues irrégularités auraient au une influence sur les résultats des élections ou qu'elles auraient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, dès lors qu'elles n'ont, sur la base des éléments de preuve produits par les parties sollicitant l'annulation des élections, concerné, le cas échéant, qu'un nombre isolé d'électeurs au regard du nombre global d'électeurs (5.042 salariés inscrits sur la liste électorale) ; en effet, il est rapporté que 18 salariés électeurs auraient été empêchés de participer aux élections ; outre le fait que, pour la quasi-totalité de ces salariés, la preuve n'est pas rapportée de ce qu'ils n'ont pas pu voter en raison de dysfonctionnements dans le déroulement des élections, il ne peut en être déduit que les anomalies alléguées ont concerné un plus grand nombre d'électeurs et que, par conséquent, les irrégularités alléguées auraient été de nature à fausser les résultats des élections et / ou empêché un syndicat de devenir représentatif ; il convient de relever que, s'agissant des organisations syndicales qui n'ont pas atteint le seuil de 10 % des suffrages valablement exprimés au terme du premier tour des élections, le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique aurait dû obtenir au moins 51 voix de plus
que celles obtenues à l'issue du premier tour.
1° ALORS QUE d'une part, les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales et que, d'autre part, la méconnaissance par l'employeur de son obligation de loyauté justifie l'annulation du scrutin ; que le tribunal a retenu que si l'employeur avait modifié la liste électorale après la date prévue par le protocole d'accord, préélectoral, celle-ci avait été affichée quatre jours avant le début du scrutin ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait affiché une nouvelle liste électorale après la date limite imposée par le protocole, sans avoir informé les syndicats qu'il s'agissait d'une liste modifiée, en méconnaissance du principe de loyauté, le tribunal a violé le protocole d'accord du 25 avril 2019 et les principes généraux du droit électoral.
2° ALORS QUE d'une part, le système de vote électronique doit assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes et que, d'autre part, dès lors que la sincérité et la confidentialité des votes et des données transmises ne sont pas garanties, le scrutin doit être annulé ; que le tribunal, tout en retenant qu'il était établi que, pour certains salariés, la date de naissance, information d'identification indispensable pour accéder à la plate-forme de vote et valider le vote, était erronée, a rejeté la contestation aux motifs que les salariés avaient la possibilité d'accéder à la plate forme en saisissant la date de naissance erronée et que seuls quelques-uns avaient témoigné de cette difficulté ; qu'en statuant de la sorte, quand la sincérité et la confidentialité des votes et des données transmises n'étaient pas garanties, ce dont il résultait que la conformité des modalités d'organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n'était pas assurée, le tribunal a violé l'article R. 2314-6 du code du travail et les principes généraux du droit électoral.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de Monsieur FZ..., élu présenté sur la liste du SCID, en qualité de membre titulaire du comité social et économique.
AUX MOTIFS QUE les listes de candidats titulaires et suppléants présentées par le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, pour le collège employés, aux premier et second tours des élections des représentants du personnel au comité social et économique de la SAS Sephora dont les résultats ont été proclamés le 28 juin 2019, qui comportaient, chacune, 2 candidats de sexe masculin et 18 candidats de sexe féminin, ne sont pas conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du Code du travail ; en effet, 20 sièges de membres titulaires et 20 sièges de membres suppléants étaient à pourvoir au sein de ce collège et la proportion d'hommes et de femmes au sein de ce collège était respectivement de 5,84 % et 94,16 %, de telle sorte que les listes de candidats devaient, chacune, comporter, en application des prescriptions de l'article L. 2314-30 du Code du travail, 19 candidats de sexe féminin et 1 candidat de sexe masculin.
1° ALORS QUE conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; que le tribunal a annulé l'élection du seul candidat élu sur la liste des titulaires du collège employés présentée par le syndicat SCID aux motifs que la liste, qui devait comporter dix-neuf femmes et un homme, comportait dix-huit femmes et deux hommes ; qu'en statuant de la sorte, quand la liste respectait le règle d'alternance et qu'avaient été élus deux femmes et un homme, ce dont il résultait que l'élection de Monsieur FZ... n'encourait pas l'annulation, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
2° ALORS subsidiairement QU'en annulant son élection aux seuls motifs que la liste, qui devait comporter dix-neuf femmes et un homme, comportait dix-huit femmes et deux hommes, sans rechercher, comme il y était invité, si la liste des titulaires respectait le principe d'alternance et si Monsieur FZ... n'était pas le seul candidat élu avec deux candidates, sur la liste des titulaires, laquelle devait comporter un candidat masculin, ce dont il résultait qu'il n'était pas en surreprésentation en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
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