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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit de la société Winterthur Assurances, société anonyme, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92085 Paris La Défense,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Winterthur Assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a confié la construction d'un tunnel d'élevage pour son exploitation avicole à la société Ska France, laquelle a sous-traité l'exécution des travaux relatifs à la structure métallique et à la couverture en bâches plastiques à M. Y...; que des désordres sont apparus fin 1991, sous la forme d'infiltrations d'eau pluviale ; qu'après expertise judiciaire, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la Winterthur, en paiement d'une somme de 116 415,18 francs, au titre des travaux de reprise ; que M. Y... a sollicité la garantie de son assureur ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 novembre 1997) a condamné M. Y... à indemniser M. X... et l'a débouté de sa demande contre la Winterthur ;
Attendu, d'abord, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le contrat d'assurance souscrit était une convention couvrant la responsabilité civile de l'entreprise en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui du fait de l'activité professionnelle ou de l'exploitation de l'entreprise et que les conditions particulières excluaient expressément de la garantie le coût de réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés à l'origine des dommages, la cour d'appel, sans violer les textes visés par le moyen, a seulement fait application des stipulations contractuelles, qui n'étaient pas contradictoires; qu'ensuite, ayant par motifs propres et adoptés, relevé que les stipulations du contrat étaient claires et que, compte tenu d'une autre clause, qui excluait la garantie de la responsabilité décennale, elles ne devaient laisser subsister aucun doute pour M. Y... sur le fait que cette police d'assurance ne pouvait s'assimiler à l'assurance obligatoire pour tout constructeur ; que, sur le fondement de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Winterthur Assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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