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Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-15.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.701

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Lamoine a livré des articles de menuiserie à la société Labouesse, qui était chargée de la réalisation d'un chantier de constructions à Lavault-Sainte-Anne ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Labouesse, la société Lamoine, soutenant que les travaux réalisés par son co-contractant avaient le caractère de travaux publics, a engagé une procédure pour faire reconnaître que sa créance sur la société Labouesse correspondant à des fournitures de matériaux et autres objets ayant servi à la construction des ouvrages, devait bénéficier du privilège prévu par l'article L. 143-6 du Code du travail ; Attendu que la société Lamoine reproche à la Cour d'appel (Riom, 24 mai 1985) d'avoir rejeté sa demande alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu à ses conclusions soutenant que si les deux maîtres de l'ouvrage du chantier de Lavault-Sainte-Anne étaient des personnes de droit privé, celles-ci étaient censées agir pour le compte de ladite commune avec laquelle elles étaient liées par un bail à construction, de sorte que les ouvrages devant en fin de bail constituer la propriété de la commune de Lavault-Sainte-Anne, auraient le caractère d'ouvrages publics ; et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré aurait dû rechercher si les ouvrages réalisés constituaient des ouvrages publics s'inscrivant dans le cadre d'un marché de travaux publics ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la société s'est bornée à affirmer que l'un des deux maîtres de l'ouvrage réalisé à Lavault-Sainte-Anne, une société d'habitations à loyer modéré, construisait pour le compte de la commune, qui lui avait consenti un bail emphytéotique, et que cette collectivité territoriale deviendrait propriétaire des immeubles ainsi construits à la fin du bail ; que la seule circonstance qu'une personne publique devient propriétaire d'un immeuble à l'expiration d'un bail ne suffit pas à conférer aux travaux de construction dudit immeuble le caractère de travail public et que la Cour d'appel qui, eu égard à l'imprécision des conclusions, n'avait pas à rechercher si les éléments constitutifs du travail public étaient réunis, a légalement justifié sa décision en énonçant que les deux maîtres de l'ouvrage des constructions édifiées étaient des personnes de droit privé et que la preuve n'était pas rapportée que les matériaux fournis par la société Lamoine à la société Labouesse s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-05 | Jurisprudence Berlioz