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Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-20.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-20.267

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen de pur droit soulevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du Nouveau code de procédure civile : Vu les articles 382 et 383 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance ; Attendu que M. X..., retraité, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la modification de ses droits de retraite ; qu'ayant obtenu l'aide juridictionnelle, il a adressé au secrétariat du tribunal une lettre aux termes de laquelle il fait part à la juridiction de ses craintes quant au succès de ses prétentions et invite le tribunal à juger l'affaire ; que le Tribunal a en conséquence prononcé la radiation de l'affaire ; Attendu que cette décision purement administrative, qui ne met pas fin au litige et ne dessaisit pas la juridiction, n'est pas susceptible de recours ; Que le pourvoi n'est dès lors pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 rejette la demande présentée par la SCP Monod et Colin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-19 | Jurisprudence Berlioz