Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-20.267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-20.267
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de pur droit soulevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du Nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 382 et 383 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance ;
Attendu que M. X..., retraité, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la modification de ses droits de retraite ; qu'ayant obtenu l'aide juridictionnelle, il a adressé au secrétariat du tribunal une lettre aux termes de laquelle il fait part à la juridiction de ses craintes quant au succès de ses prétentions et invite le tribunal à juger l'affaire ; que le Tribunal a en conséquence prononcé la radiation de l'affaire ;
Attendu que cette décision purement administrative, qui ne met pas fin au litige et ne dessaisit pas la juridiction, n'est pas susceptible de recours ;
Que le pourvoi n'est dès lors pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 rejette la demande présentée par la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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