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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2007
N° 2007 / 416
Rôle N° 06 / 12439
Marie X...
C /
Georges Y...
Grosse délivrée
à : MAGNAN
BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 3157.
APPELANTE
Madame Marie X...
née le 08 Septembre 1930 à CAGNES SUR MER (06800), demeurant...
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
Plaidant Me Annie ROUCH HERVET, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Georges Y...
né le 22 Avril 1947 à CAGNES SUR MER (06800), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant la SCP GENOVESE- GILLON- JACQUET, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Me Gilles GOUJON, avocat au barreau de GRASSE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2007,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Georges Y... est propriétaire d'une maison située à CAGNES SUR MER,..., cadastrée section BD n 279 pour 2a 98ca, qui appartenait à Jacques D... et qu'il a acquise selon jugement d'adjudication du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 14 septembre 2000.
Marie X... est propriétaire d'une maison voisine cadastrée BD 280, d'une maison cadastrée BD 281 et de la parcelle BD 282, le tout formant un seul tènement.
Par acte du 12 mai 2005, Georges Y... a assigné Marie X... afin qu'elle soit condamnée à supprimer les portails qu'elle a mis en place sur son fonds et qui lui permettent de passer sur la parcelle BD 279.
Aux termes de conclusions signifiées le 25 octobre 2005, il a également demandé la condamnation de Marie X... à démolir toutes vérandas, bâtis ou constructions obstruant un passage commun au droit de la maison cadastrée BD 280.
Par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal de grande instance de GRASSE a statué comme suit :
«- constate l'absence de titre consacrant une servitude de passage au profit de la propriété de madame X... sur la parcelle BD 279 appartenant à monsieur Y..., sise sur la commune de CAGNES SUR MER,
«- constate que madame X... a procédé à la mise en place de portails sur sa propriété lui permettant de passer sur la parcelle BD 279,
«- condamne madame X... à procéder dans le mois suivant la signification du présent jugement à la démolition des portails mis en place sur les parcelles BD 280 / 282 sises commune de CAGNES SUR MER et lui permettant de bénéficier d'un passage sur la parcelle BD 279 de monsieur Y...,
«- condamne madame X... à procéder par suite dans le mois suivant la signification du présent jugement à la remise des lieux en leur état initial,
«- fait interdiction à madame X... ainsi qu'à tous occupants de son chef de passer sur la parcelle BD 279 appartenant à monsieur Y...,
«- constate que madame X... a construit des vérandas et autres constructions sur un passage commun sis sur la parcelle BD 280,
«- condamne en conséquence madame X... à procéder dans le mois suivant la signification du présent jugement à l'enlèvement de toutes vérandas et construction obstruant ledit passage,
«- rejette la demande d'astreinte,
«- condamne madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
«- condamne madame X... aux entiers dépens, y compris le coût du constat de la SCP E..., huissier de justice du 13 avril 2005 ».
Marie X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2006.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 octobre 2006, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la Cour de débouter Georges Y... de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle expose qu'il résulte d'un acte de donation- partage du 28 avril 1891 que les portails litigieux donnent sur une terrasse commune située au droit des maisons cadastrées BD 279, BD 280 et BD 281, toutes issues de ce partage, et qu'ayant construit depuis plus de trente ans une véranda sur la partie de cette terrasse se trouvant au droit de sa maison, cette partie est devenue sa propriété privative par prescription.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2006, auxquelles il convient de se référer, Georges Y... demande à la Cour de :
- constater qu'il n'existe aucune servitude contractuelle bénéficiant à Marie X... sur sa propriété,
- constater en conséquence, que c'est sans aucun droit ni titre que Marie X... a procédé à la mise en place de portails sur sa propriété à l'effet de bénéficier d'un droit de passage sur sa parcelle BD 279,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Marie X... à procéder, dans le délai d'un mois, à la démolition de ces portails et à l'enlèvement de toute véranda ou construction obstruant le passage,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- faire interdiction à Marie X... de passer sur la parcelle BD 279 pour accéder à ses propres parcelles,
- constater qu'il existe sur la parcelle BD 280, un passage commun qui a été supprimé par Marie X... du fait de la mise en place de vérandas ou autres constructions,
- condamner en conséquence Marie X... sous la même astreinte à procéder à l'enlèvement de toutes vérandas, bâtis ou constructions de quelque nature que ce soit, obstruant ledit passage,
- condamner Marie X... au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 3 septembre 2007, avant l'ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Sur la demande de Georges Y... tendant à la condamnation de Marie X... à supprimer ses portails,
Attendu qu'il résulte de l'extrait du plan cadastral versé aux débats que la parcelle BD 279 de Georges Y... confronte au Sud les parcelles BD 282 et BD 281 et confronte à l'Est la parcelle BD 280, ces trois parcelles appartenant à Marie X... ;
Attendu qu'il résulte du procès- verbal de constat établi le 13 avril 2005 par l'huissier de justice Bertrand E..., d'une part qu'il est possible d'accéder à la terrasse qui est située devant la façade Sud de la maison de Georges Y... et qui est intégrée à la parcelle BD 279 sur le plan cadastral, par un portail ouvert dans la clôture séparant cette parcelle de la parcelle BD 282, d'autre part qu'il est également possible d'y accéder directement à partir de la terrasse située au droit de la maison se trouvant sur la parcelle BD 280, cette terrasse étant strictement identique, tant par sa largeur que par son aspect, à celle située devant la maison de Georges Y... ;
Attendu que les photographies annexées à ce procès- verbal, ainsi que les autres photographies produites, permettent de constater que les trois maisons cadastrées BD 279, BD 280 et BD 281 sont accolées et que leurs façades Sud sont dans le même alignement ;
Attendu qu'il résulte d'un acte de partage reçu le 28 avril 1891 par Maître Auguste F..., notaire à CAGNES SUR MER, et qui n'est pas contesté, que ces trois maisons appartenaient à Honoré H..., décédé le 28 octobre 1889 ;
Attendu que cet acte du 28 avril 1891, qui porte partage des bien d'Honoré H... entre ses sept enfants, prévoit ce qui suit :
« Le quatrième lot est formé de :
1- la maison la plus à l'Est du corps de bâtisse dépendant de la propriété sise aussi au quartier de Saint Roman, décrite sous le numéro deux de la masse des biens- séparée de la maison restant à l'Ouest par un mur de refend. Laquelle maison touche la propriété Z... à l'Est, la maison qui va entrer dans la lot numéro cinq à l'Ouest, un passage commun de deux mètres cinquante centimètres au midi et une aire commune au Nord.
2- à peu près la moitié du terrain se trouvant au midi du passage pavé en briques ou terrasse commune, qui est devant le corps de bâtisse duquel dépend la maison entrée dans le présent lot. Cette partie de terrain est à l'Est et touche à l'Est la propriété Z..., au midi le mur de clôture du jardin B... sur une longueur de neuf mètres, à l'Ouest partie restante du même terrain et au Nord la petite muraille basse en maçonnerie le séparant de ladite terrasse. Son développement sur cette limite Nord est de dix mètres mesurés depuis la propriété Z... ».
« Le cinquième lot est composé de :
1- la petite maison se trouvant immédiatement à l'Ouest de celle entrée dans le quatrième lot. Laquelle aura pour confront l'aire commune au Nord, à l'Est la maison entrée dans le quatrième lot, au midi ladite terrasse pavée et à l'Ouest la maison qui va entrer dans le sixième lot. Ce lot aura, comme le lot précédent, un terrain de deux mètres de profondeur sur toute la façade Nord, dont l'attributaire sera propriétaire incommutable.
2- toute la partie vers l'Ouest du terrain se trouvant immédiatement au midi du corps de bâtisse dépendant de la propriété de Saint Roman, décrite sous le numéro deux de la masse. C'est à l'angle Nord- Ouest de cette partie que se trouve le puits qui sera commun aux quatre attributaires de cette propriété. Ladite partie entrée au présent lot confronte à l'Est la partie entrée dans le quatrième lot, de laquelle elle sera séparée par la ligne droite aux extrémités Nord et midi de laquelle deux bornes ont été placées, au midi le mur de clôture du jardin B..., à l'Ouest le passage de la largeur de trois mètres venant du chemin du bord de mer par lequel on accède dans la propriété et au Nord en partie le puits et en partie la terrasse de devant la maison ».
« Le sixième lot est composé de :
1- la partie de maison se trouvant immédiatement à l'Ouest de celle entrée dans le cinquième lot avec un terrain de deux mètres de profondeur vers le Nord et sur le derrière. Cette partie de maison qui aura son entrée principale commune avec celle qui entrera dans le lot numéro sept et avec laquelle elle aura aussi un escalier commun, touche au midi la terrasse pavée commune, à l'Est la maison entrée dans le cinquième lot, au Nord une aire commune et à l'Ouest la partie de la même maison qui entrera dans le lot numéro sept ».
2- et tout le terrain ou partie de la même propriété se trouvant immédiatement au Nord de l'aire commune dont il sera ci- après parlé ; lequel terrain touche au midi ladite aire commune, à l'est la propriété Z... et à l'Ouest le passage de un mètre au-delà duquel se trouve la partie de terrain entrée dans le cinquième lot ; ensemble la baraque en planche y existant ».
« Enfin le septième lot est composé de :
1- toute la partie restant à l'Ouest de la maison sise sur la propriété de Saint Roman, décrite sous le numéro deux de la masse des biens, avec deux mètres de terrain de profondeur vers le nord sur le derrière.
2- et tout le terrain ayant la forme d'une longue bande dépendant de cette propriété de Saint Roman et restant après attribution ci- dessus faite » ;
Attendu qu'il est également précisé dans cet acte que « la terrasse ayant une largeur de deux mètres cinquante centimètres se trouvant au midi du corps de bâtisse dont une partie est entrée dans chacun des lots quatre, cinq, six et sept, sera commune aux quatre attributaires de ces lots » et que « le puits se trouvant tout près de l'angle sud- Ouest de ladite terrasse sera aussi commun auxdits quatre attributaires des quatre lots » ;
Attendu que Marie X... est l'actuelle propriétaire des lots quatre et cinq, le lot quatre pour l'avoir recueilli dans la succession de son père Honoré X..., lequel l'avait lui- même reçu de sa grand- mère Virginie H... épouse A..., à qui il avait été attribué le 28 avril 1891, et le lot cinq pour l'avoir également reçu de ses parents qui l'avaient acquis le 3 mars 1945 de Noélie G... et d'Adrien G..., lequel en avait hérité d'Adrien Marius H..., à qui il avait été attribué le 28 avril 1891 ;
Que le lot quatre correspond à l'immeuble actuellement cadastré BD 281, tandis que le lot cinq correspond à la maison cadastrée BD 280 et au terrain cadastré BD 282 ;
Attendu que Georges Y... est l'actuel propriétaire des lot Six et Sept que Jacques D... avait acquis le 23 décembre 1977 de Jeanne I..., laquelle les avait recueillis dans la succession de son époux Honoré J..., à qui sa mère, Marguerite Joséphine H..., fille d'honoré H..., en avait fait donation le 16 juin 1924 ;
Attendu qu'il résulte de l'acte de partage du 28 avril 1891 que la terrasse d'une largeur de deux mètres cinquante centimètres située devant chacune des maisons issues de la division de la bâtisse ayant appartenu à Honoré H... n'a pas été grevée d'une servitude de passage comme le prétend Georges Y... mais qu'elle est devenue la propriété indivise de chacun des attributaires des lots quatre, cinq, six et sept ;
Attendu que les auteurs de Georges Y... n'ayant pu lui transmettre plus de droit que ceux qu'ils tenaient de ce partage, ce dernier n'est pas le propriétaire exclusif de la terrasse d'une largeur de deux mètres cinquante se trouvant devant la façade Sud de sa maison et ne peut s'opposer au passage de Marie X... qui a sur celle- ci les mêmes droits que lui ;
Qu'il convient donc de débouter Georges Y... de sa demande tendant à ce que Marie X... soit condamnée à supprimer les portails lui permettant d'accéder à cette terrasse ainsi que de sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière d'y passer ;
Sur la demande de Georges Y... tendant à la condamnation de Marie X... à démolir sa véranda,
Attendu qu'il est établi par les photographies produites que Marie X... a construit une véranda sur toute la terrasse commune située devant la façade Sud de sa maison cadastrée BD 281, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas ;
Attendu que si cette véranda, constituée de châssis en aluminium, a été réalisée en 2001 ainsi que cela résulte d'une facture émise le 30 mars 2001 par l'entrepreneur Julien L..., il résulte des photographies produites qu'elle a été implantée à l'emplacement d'une ancienne véranda constituée de châssis métalliques supportant des vitres, qui a été enlevée et dont l'état de vétusté et le mode de construction permettent d'établir de manière certaine qu'elle existait plus de trente ans avant les conclusions signifiées le 25 octobre 2005 à la requête de Georges Y... et même plus de trente ans avant l'assignation ;
Attendu que Marie X..., qui, personnellement ou par ses auteurs, a annexé à sa propriété la partie de la terrasse commune sur laquelle sa véranda est édifiée et qui a ainsi manifesté son intention de se comporter comme l'unique propriétaire de cette partie, en a donc acquis par prescription la propriété exclusive ; Qu'en conséquence Georges Y... sera débouté de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à démolir cette véranda ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites que Marie X... ait construit d'autres « bâtis ou constructions » sur la terrasse commune ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la terrasse d'une largeur de deux mètres cinquante se trouvant devant la façade Sud de la maison cadastrée à CAGNES SUR MER, lieudit Saint Roman, section BD n 279, ainsi que devant la façade de la maison cadastrée BD 280, est une terrasse commune aux propriétaires de ces parcelles ainsi que des parcelles cadastrées BD 281 et 282,
En conséquence, déboute Georges Y... de sa demande tendant à ce que Marie X... soit condamnée à supprimer les portails lui permettant d'accéder à cette terrasse ainsi que de sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière d'y passer,
Dit et juge que Marie X... a acquis par prescription la propriété exclusive de la partie de la terrasse située devant sa maison cadastrée à CAGNES SUR MER section BD n 281,
En conséquence, déboute Georges Y... de sa demande tendant à ce que Marie X... soit condamnée à démolir sa véranda,
Déboute également Georges Y... de sa demande de suppression de « bâtis ou constructions » dont l'existence sur la terrasse commune n'est pas établie,
Condamne Georges Y... à payer à Marie X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civil,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître MAGNAN, avoué, à recouvrer directement contre lui, ceux d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.