Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-11.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.256
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan, agissant en qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Raphaël X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la société SOFREA, dont le siège est Tour Elf, Cedex 45, 92078 Paris La Défense,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de M. X... qui s'était porté caution solidaire du remboursement des prêts consentis par la société SOFREA à la société Pharmalandes, demande la cassation de l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 1998) qui a confirmé l'ordonnance d'admission au passif de la caution, la société SOFREA pour un montant de 307 707 francs à titre hypothécaire outre les intérêts postérieurs au 4 mai 1994, par voie de conséquence de la cassation prononcée d'un précédent arrêt (Pau, 11 janvier 1996) qui avait admis la société SOFREA au passif de la société Pharmalandes, débitrice principale, pour le montant de sa déclaration de créance modificative, faite le 15 mars 1994, incluant les intérêts échus jusqu'au 4 mai 1994 ;
Mais attendu qu'ayant admis au passif de M. X..., les intérêts à échoir de la créance déclarée par la société SOFREA au motif que la déclaration de créance de cette société du 18 novembre 1998 au passif de la société Pharmalandes contenait les modalités de calcul des intérêts à échoir et que la déclaration de créance rectificative, faite le 15 mars 1994, ne remettait pas en cause la déclaration initiale, le second arrêt se rattache par un lien de dépendance nécessaire au premier qui a été cassé le 24 novembre 1998 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que par application du texte susvisé, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société SOFREA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard