Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-21.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.443
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° W 20-21.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
Mme [W] [K], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-21.443 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à [F] [K], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé en cours d'instance,
3°/ à Mme [G] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 1],
pris tous trois en leur qualité d'héritiers d'[F] [K],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W] [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C] [K], de Mme [Z] et de M. [S] [K], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] [K] et la condamne à payer à Mme [C] [K], Mme [Z] et M. [S] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [W] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en nullité du testament du 19 août 2015,
1°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le docteur [H] avait attesté que tout au long de l'hospitalisation de la défunte, du 28 mai au 3 septembre 2015, « les problèmes somatiques étaient nombreux et intriqués, avec par ailleurs un état de conscience fluctuant » ; qu'en jugeant que les éléments médicaux ne démontraient pas l'existence d'un état confusionnel persistant de la défunte au-delà du 30 juin 2015, la cour d'appel a dénaturé cette attestation médicale, en violation du principe précité.
2°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant qu'il ressortait du compte rendu d'hospitalisation de la défunte que le traitement morphinique n'avait été mis en oeuvre qu'à compter de septembre 2015, soit postérieurement à la rédaction du testament litigieux, cependant que ce rapport faisait seulement état de l'introduction de dose croissante de morphine par patch devant un syndrome douloureux important, sans pour autant la dater du mois de septembre 2015, la cour d'appel a dénaturé ce compte rendu, en violation du principe précité.
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'exposante qui, outre l'administration de morphine, soutenait également qu'après le 30 juin 2015, date à laquelle la testatrice avait connu un « syndrome confusionnel aigu », il lui avait été administré du Midazolan, que la fiche Vidal, qu'elle produisait aux débats, présentait comme un hypnotique sédatif dérivé du groupe des imidazobenzodiazépines, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE le testament est nul pour insanité d'esprit lorsque le testateur se trouve dans un état habituel de faiblesse mentale à l'époque où il a été rédigé, sauf pour le défendeur à l'action en nullité à établir que son rédacteur était dans un intervalle de lucidité au moment précis de sa confection ; qu'il ressort des trois premières branches que c'est à tort que la cour d'appel a écarté l'existence d'un état habituel de faiblesse mentale à l'époque de la rédaction du testament du 19 août 2015 ; qu'en reprochant pourtant, en présence d'un tel état, à Mme [W] [K], qui sollicitait la nullité du testament du 19 août 2015, de ne pas prouver l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction du testament, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353, du code civil.
5°/ ALORS QUE le testament est nul pour insanité d'esprit lorsque le testateur se trouve dans un état habituel de faiblesse mentale à l'époque où il a été rédigé, sauf pour le défendeur à l'action en nullité à établir que son rédacteur était dans un intervalle de lucidité au moment précis de sa confection ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de nullité du testament du 19 août 2015, sur des attestations produites par les défendeurs à l'action en nullité afférentes à des visites rendues à la testatrice les 24 juillet, 4, 7, 25, 28, 30 et 31 août 2015, qui ne faisaient donc pas état d'une visite de la défunte dans un temps concomitant à la rédaction du testament litigieux et ne permettaient dès lors pas de caractériser un intervalle de lucidité au moment précis de la confection du testament, le 19 août 2015, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil.
6°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction du testament est libre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 4 § 2), si l'insanité d'esprit de la testatrice ne pouvait pas être établie par le rapprochement du testament 19 août 2015 de celui établi le 8 août 2008, soit sept ans plus tôt, et qui, par comparaison d'écritures, permettait d'attester de l'amoindrissement des capacités cognitives de la testatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [W] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'attribution préférentielle,
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle du local servant effectivement d'habitation à Mme [W] [K], présentée avant tout partage, faute pour cette dernière de formuler une proposition de soulte visant à indemniser ses cohéritiers, sans répondre au moyen tiré de l'impossibilité pour Mme [W] [K] de formuler une telle proposition avant que les opérations de compte liquidation et partage de la succession aient été effectuées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que pour juger qu'il ne serait pas établi que l'attribution préférentielle sollicitée serait conforme aux intérêts en présence, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le prix auquel était évalué le bien représentait plus de 72 % de la valeur de la succession ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'outre les éléments chiffrés de la succession portés à la connaissance de la cour, il était soutenu par les consorts [K], qui n'étaient pas contredits par l'exposante sur ce point, qu'outre ces valeurs chiffrées, la succession était également composée d'un contrat Groupama Modulation, d'un contrat Aviva, d'un contrat AGF et d'un contrat Vivaccio, dont les montants étant encore inconnus, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE tout héritier peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle du local servant effectivement d'habitation à [W] [K], présentée avant tout partage, au motif qu'elle n'aurait occupé qu'une faible partie de l'immeuble en cause, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 831-2 du code civil.
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