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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° H 20-21.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° H 20-21.775 contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 avril 2018,
1) ALORS QUE le juge aux affaires familiales, statuant dans le cadre des mesures provisoires concernant les modalités de garde des enfants, n'est pas compétent pour décider d'une mesure de placement desdits enfants dans une unité hospitalière de l'enfance en danger, compétence appartenant au seul juge des enfants ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales, statuant sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence des enfants [S] et [D] [C], a décidé que, dès leur retour en France, celles-ci seraient prises en charge par l'unité hospitalière de l'enfance en danger, sans préciser sur quel fondement il pouvait ordonner une telle mesure ; qu'en refusant de sanctionner l'incompétence du juge aux affaires familiales pour prononcer une telle décision, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 ;
2) ALORS QUE le premier président a reconnu que le retour forcé des enfants en France auprès de leur père était susceptible d'avoir des conséquences psychologiques dommageables pour eux compte-tenu de leur âge, du contexte contentieux et de leur éloignement de leur lieu de vie actuel, leurs amis et leurs repères ; qu'en estimant cependant que la décision contestée avait toutefois pris la mesure de ces difficultés en prévoyant la prise en charge des enfants par l'unité hospitalière de l'enfance en danger et en refusant, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont il avait pourtant constaté la nécessité au regard de l'intérêt supérieur des enfants, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, ensemble l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la CIDE.
3) ALORS QUE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, Mme [Z] avait fait valoir devant le premier président, l'impossibilité, en raison de la crise sanitaire actuelle, de procéder à l'exécution forcée du jugement du 13 avril 2018 ordonnant le retour immédiat des enfants en France et leur placement dans une unité hospitalière de l'enfance en danger ; qu'en déboutant Mme [Z] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 avril 2018, sans même examiner l'impossibilité, eu égard à la crise sanitaire, de renvoyer les enfants en France, en toute sécurité, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, ensemble l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la CIDE.
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