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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Ederena, société à responsabilité limitée, dont le siège est BAB 2 Centre commercial, 64600 Anglet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 30 septembre 1983, en qualité d'esthéticienne vendeuse débutante, au coefficient 140 de l'échelle hiérarchique de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978; qu'à partir du mois de mars 1989, le coefficient 195 a été porté sur ses bulletins de paie sans versement de la rémunération correspondant à ce coefficient; que la salariée après avoir adressé à son employeur, le 30 septembre 1991, une lettre de rupture du contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 octobre 1993) d'avoir rejeté sa demande en paiement des salaires correspondant au coefficient porté depuis mars 1989 sur ses bulletins de paie, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'en refusant d'appliquer le texte de la convention collective qui était en vigueur pendant la durée du contrat, au motif qu'il a été modifié par des textes postérieurs à la fin du contrat de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, L. 132-2 et suivants du Code du travail, les avenants n 2 et 5 des 6 décembre 1990 et 3 octobre 1991 de la convention collective nationale étendue de la parfumerie esthétique du 11 mai 1978, et, par fausse application, l'avenant n 8 de l'accord du 18 septembre 1992 de la même convention; alors, encore, que l'employeur peut exprimer la volonté de reconnaître à un salarié une qualification supérieure à celle correspondant à ses diplômes en le manifestant dans le libellé des bulletins de paie; que la cour d'appel constate elle-même que l'employeur a maintenu le coefficient litigieux sur les bulletins de salaire pendant 3 ans consécutifs, que dès lors en s'abstenant de rechercher si ces faits ne traduisaient pas la volonté de l'employeur d'attribuer le coefficient litigieux à la salariée, en considération notamment de l'expérience de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des avenants n 2 et 5 des 6 décembre 1990 et 3 octobre 1991 de la convention collective nationale étendue de la parfumerie;
Mais attendu, d'abord, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait entendu rémunérer la salariée sur la base d'un coefficient ne correspondant pas à sa qualification réelle;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le coefficient 190 dans l'échelle hiérarchique de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978, applicable à compter du 1er mai 1982, comme dans la nouvelle échelle hiérarchique créée par l'avenant n 1 du 6 décembre 1990, applicable à compter du 1er janvier 1991 au seul secteur de l'esthétique, est attribuée aux esthéticiennes titulaires d'un BTS; qu'ayant constaté que la salariée n'avait qu'un CAP, la cour d'appel, en refusant de lui appliquer le coefficient 190, a légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la rupture consécutive au non paiement du salaire convenu est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ce qu'il retient l'existence d'une démission et déboute la salariée de ses demandes d'indemnités légale et conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sera cassé pour violation des articles L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail et 21 de la convention collective nationale étendue de la parfumerie esthétique du 11 mai 1978;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir retenu, d'une part, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations et, d'autre part, que la salariée lui avait adressé le 30 septembre 1991 une lettre de démission sans aucune réserve et n'avait pas contesté sa rémunération avant le 26 novembre 1991, a pu décider que la salariée avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Ederena, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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