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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-16.476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.476

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Axa Assurances, dont le siège social est : La Grande Arche Paroi Nord, 92044 Paris la Défense Cedex 41, 2°/ Mme Pierrette Y..., née Martin, demeurant ... à Ploumanac'h, 22700 Z... Guirec, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1°/ de M. Georges X..., 2°/ de Mme Georges X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de l'Union des assurances de Paris, (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, et de Mme Y..., de Me Odent, avocat des époux X..., et de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 15 août 1985 au cours duquel la jeune Marion X..., âgée alors de huit ans, a été blessée, la compagnie AXA assurances (AXA), assureur de Mme Y..., conductrice du véhicule impliqué, a été amenée à payer diverses sommes en réparation du préjudice subi par la victime conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal de première instance déclarant irrecevable l'action en remboursement exercée par Mme Y... et la compagnie AXA à l'encontre des époux X..., grands parents de la victime, et leur assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP); Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... et la compagnie AXA reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché si l'enfant, victime de l'accident, vivait avec ses grands-parents et s'il existait une communauté de vie entre eux; Mais attendu que ce moyen n'a pas été soulevé devant les juges d'appel; qu'étant nouveau devant la Cour de Cassation, il est donc irrecevable; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 3 de la loi du 5 Janvier 1985, L. 211-1 et L. 211-12 du Code des assurances; Attendu que si le recours d'un coauteur d'un accident de la circulation contre un coauteur non assuré et parent de la victime peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son dommage, le recours contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur ne porte aucun préjudice à celle ci; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de Mme Y... et de son assureur contre les grands-parents de la victime et leur assureur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que ce recours a pour effet de priver directement ou indirectement la victime de la réparation intégrale de son préjudice en raison de la solidarité existant entre les membres d'une même famille; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux X..., dont la responsabilité était recherchée, étaient assurés et que leur assureur, tenu d'indemniser la victime, n'avait pas de recours contre eux, d'où il résulte que ce recours ne privait pas la victime de son entière indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de l'UAP; Condamne les époux X... et l'UAP aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz