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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00225

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 06 MARS 2026 MINUTE N°26/111 TPX [Localité 1] N° RG 25/00225 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2F5 JUGEMENT DU 06 MARS 2026 HOIST FINANCE AB c/ [U] [K] Le : - copie exécutoire délivrée à HKH AVOCATS - expédition délivrée à M. [U] DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Juge des contentieux de la protection : Madame Émilie BERTRAND Greffier lors des débats : Madame Laetitia POLOCE Greffiers lors du prononcé : Monsieur Eddy LE GUEN PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 ENTRE : DEMANDERESSE: HOIST FINANCE AB société de droit suédois dont la succursale française est sise [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL HKH AVOCATS, société d’avocats inter-barreaux Essonne-Lille, substituée par Maître Luc Colson, avocat au barreau de Draguignan DÉFENDEUR: Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (83) demeurant [Adresse 2] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2018, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB a consenti à monsieur [K] [U] un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 3 000 euros. Un acte de cession de créance est intervenu le 26 juillet 2024 entre la SA ONEY BANK et la SA HOIST FINANCE AB. La cession a été notifiée à monsieur [K] [U] le 5 août 2024. Par acte d’huissier du 5 août 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de voir: - déclarer recevable la SA HOIST FINANCE AB en son action, - condamner monsieur [K] [U] à payer à la SA HOIST FINANCE AB au titre du prêt numéro 2020244125509230 la somme de 2 468,85 euros avec intérêts au taux de 19,97% l'an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt, - condamner monsieur [K] [U] à payer la somme de 2 468,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause, condamner monsieur [K] [U] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l'instance. La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a demandé au juge le bénéfice de son acte introductif d'instance et a indiqué ne pas être opposée à la demande de délais de paiement présentée par monsieur [K] [U]. Monsieur [K] [U] en personne, a expliqué ne pas contester le montant des sommes réclamées. Il a sollicité des délais de paiement pour rembourser cette dette compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle actuelle. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action en paiement Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB verse aux débats l’historique des paiements depuis l’origine de la dette. Il en ressort que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans au jour de l'assignation, de sorte que la demande en paiement formée est recevable. Sur les sommes dues au titre du prêt La SA HOIST FINANCE AB fait la preuve du crédit dont elle se prévaut en produisant un exemplaire de l’offre de crédit souscrite le 16 décembre 2018 par monsieur [K] [U], ainsi que l'acte de cession de créance. Le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La SA HOIST FINANCE AB est en droit d’obtenir les sommes suivantes : - capital restant dû : 1 840,83 euros - intérêts échus impayés : 437,63 euros - règlements reçus à déduire: 229 euros (4x57+1 ) - total dû : 2 049,46 euros Eu égard au fait que la société prêteuse continue de percevoir les intérêts contractuels à un taux élevé sur les sommes dues, il y a lieu de réduire d’office l’indemnité légale qui apparaît manifestement excessive à la somme de 10 euros. Il y a lieu d’assortir la créance des intérêts au taux contractuel de 19,97 % à compter du 17 janvier 2025, date de déchéance du terme, sur la partie de la dette correspondant au capital soit 1 840,83 euros. Sur la demande de délais de paiement L'article 1244-1 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, monsieur [K] [U] sollicite des délais de paiement exposant être en invalidité, sans avoir pu percevoir l'intégralité des sommes qui lui sont dues. Il ajoute avoir deux enfants à charge, âgés de 4 et 12 ans. Il justifie avoir commencé à rembourser sa dette par des versements de 57 euros par mois, en accord avec la SA HOIST FINANCE AB. Compte tenu de ces éléments, il convient d'accorder à monsieur [K] [U] des délais pour régler sa dette, selon les modalités précisées au dispositif. Sur l’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [K] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action en paiement à l’encontre de monsieur [K] [U] ; CONDAMNE monsieur [K] [U] à payer à la SA HOIST FINANCE AB les sommes suivantes au titre du prêt : - 2 049,46 euros avec intérêts au taux conventionnel de 19,97 % l’an à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 1 840,83 euros ; - 10 euros au titre de l’indemnité légale réduite ; AUTORISE monsieur [K] [U] à payer cette dette en 23 mensualités de 57 euros et une dernière mensualité constituée du solde de la somme due en principal, intérêts et accessoires, DIT qu'à défaut de règlement d'une échéance mensuelle, la totalité de la somme due redeviendra exigible après simple mise en demeure adressée à monsieur [K] [U] ; DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de ses autres ou plus amples demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [K] [U] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le six mars deux mille vingt-six. LE GREFFIER, LE JUGE,

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz