Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-45.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.604
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit :
1°/ de M. Y..., représentant des créanciers de la société Primazur, RN 559, La Croix Valmer, demeurant ...,
2°/ des AGS-ASSEDIC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, prétendant avoir travaillé pour le compte de la société Primazur et n'avoir perçu aucun salaire, Mme X... l'a attraite devant la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de sa rémunération, des congés payés, ainsi que d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive;
Attendu que, pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que les "attestations de témoignages" ne pouvaient être retenues, car non conformes;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi elles n'étaient pas régulières et alors qu'à supposer même que les attestations produites ne respectent pas toutes les règles de forme de l'article susvisé, celui-ci n'a pas assorti de nullité l'inobservation de ses prescriptions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan;
Condamne M. Y... et les AGS-ASSEDIC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard