Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-15.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.116
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant La Montagne du Prat, 12190 le Nayrac,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean A...,
2 / de Mme Marie-Hélène B..., épouse A...,
demeurant ensemble à La Grange, 12190 Le Nayrac,
3 / de M. Julien Z...,
4 / de Mme Odette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Conquêtes, 12190 Le Nayrac,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des époux A... et Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que M. X... avait, dans son assignation du 7 octobre 1997, fondé son action en nullité de la vente et en substitution à l'acquéreur sur les dispositions de l'article L 412-10 du Code rural et qu'il n'avait invoqué l'article L 412-2 du Code rural pour défaut de notification de la vente que par voie de conclusions additionnelles du 3 mars 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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