Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-11.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.658
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. David X..., docteur en médecine, demeurant ... (Nord),
en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Douai,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En l'absence de grief :
Attendu que M. Augustin Y..., docteur en médecine, qui était inscrit, pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Douai, en application des dispositions du
décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1991, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 26 novembre 1990 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. Y... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard