Cour de cassation, 25 septembre 1996. 95-86.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.076
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par :
- GUILLET Jean-Pierre,
- DUPLAN Paul,
Contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1995, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 ancien, 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les docteurs Duplan et Guillet coupables d'homicide involontaire sur la personne de Philippe Duclos;
"aux motifs que l'erreur de diagnostic qui n'était pas, en soi, répréhensible, s'était doublée de négligences, ce qui constituait des fautes susceptibles d'être reprochées aux docteurs Duplan et Guillet; que les médecins mis en cause, et notamment le docteur Duplan, psychiatre, avaient manqué d'un esprit critique évident chez une personne de simple bon sens cependant que le diagnostic de dépression névrotique apparaissait aberrant, Philippe Duclos n'ayant jamais eu d'antécédents psychiatriques et n'ayant aucun souci ni professionnel ni familial; que Philippe Duclos avait été présenté aux docteurs Duplan et Guillet dans un état de délabrement physique avancé avec, pour chacun d'eux, le principe posé d'un diagnostic de syndrome anxio-dépressif avec tendance névrotique traité par un apport médicamenteux lourd sur un sujet sans aucun antécédent psychiatrique; que les symptômes du syndrome de Guillain-Barré étaient apparents, le malade se plaignant de douleurs physiques et sa famille insistant pour remettre en cause la maladie psychiatrique apparemment impossible dans le contexte décrit; que les deux médecins avaient totalement négligé ces appels au secours dans la situation d'attente dans laquelle se trouvait le malade, et qu'ils n'avaient jamais recherché chez lui l'existence d'une affection organique, ce qui permettait de caractériser leur négligence qui, au-delà de leur simple persistance dans l'erreur de diagnostic, constituait la faute qui leur est reprochée;
que la difficulté de diagnostic évoquée par le professeur Augustin ne tenait qu'au fait que le malade était sous neuroleptiques et que les deux médecins, qui ne l'ignoraient pas, étaient à même d'en tirer les conséquence; que s'il n'existait pas de traitement et qu'une issue fatale était à redouter en cas d'apparition de ce syndrome, la mort n'était pas le fait direct de ce dernier, mais celui d'une complication cardiaque ou pulmonaire, en sorte que le malade était à surveiller sur ces points précis;
"alors, d'une part, que la faute médicale permettant de rechercher la responsabilité pénale du médecin suppose une erreur grave qui lui soit entièrement imputable dans le diagnostic posé; que la difficulté du diagnostic est exclusive d'une faute pénale; qu'il résulte de la littérature médicale confirmée par le rapport du professeur Augustin que le diagnostic du syndrome de Guillain-Barré dont est décédé Philippe Duclos est un diagnostic difficile, notamment dans certaines formes atypiques hyperalgiques avec conservation des réflexes ostéo-tendineux et de la sensibilité; que la littérature précise encore que des syndromes psychiatriques pouvaient aussi être évoqués au stade précoce de la maladie; qu'en l'espèce, il est constant que Philippe Duclos n'a présenté, dans la phase prodromique de la maladie, que des douleurs dans les membres inférieurs et en aucun cas une abolition des réflexes ostéo-tendineux et des anomalies de la sensibilité, caractéristiques de la maladie et permettant de poser un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré; qu'en affirmant, contre les énonciations du rapport d'expertise, que le malade présentait tous les signes cliniques de la maladie (P. 10 2) ou que les symptômes du syndrome de Guillain-Barré étaient apparents (p. 12 2) pour retenir une négligence fautive des médecins, la cour d'appel, qui s'est mise en contradiction avec les éléments du dossier, a privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale;
"alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier et de l'arrêt attaqué qu'aucun des trois médecins qui ont examiné le patient avant les docteurs Duplan et Guillet n'a diagnostiqué ni même évoqué un syndrome de Guillain-Barré, mais qu'ils ont tous conclu, en l'absence d'anomalie objective neurologique et en raison d'une symptomatologie débutante atypique, à un syndrome anxio-dépressif pour lequel ils ont prescrit un traitement lourd de tranquillisants et de sédatifs (rapport d'expertise Augustin D. 62, p. 5 et 7); qu'en raison de la médication prescrite, le diagnostic de la maladie, reconnu difficile, a été rendu plus difficile encore et a rendu possible une erreur - la confirmation du diagnostic névrotique - dont les docteurs Duplan et Guillet ne peuvent être tenus pour pénalement responsables; qu'il est constant, en effet, que les docteurs Duplan et Guillet ne sont pas à l'origine des prescriptions qui ont rendu plus difficile le diagnostic du syndrome de Guillain-Barré dont est décédé Philippe Duclos; qu'en affirmant que la négligence de ces médecins était antérieure à la dégradation fonctionnelle de leur malade sous le coup de la posologie adoptée contre les éléments du dossier qui établissent que ces deux médecins n'ont pris en charge le malade qu'à compter du 15 mars 1991 alors que le traitement antidépresseur lourd lui était administré depuis le 10 mars, soit depuis 6 jours, la cour d'appel, qui s'est mise en contradiction avec les éléments constants du dossier, n'a caractérisé aucune faute susceptible d'engager la responsabilité pénale des médecins; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée;
"alors, de troisième part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte de la déclaration du docteur Guintrand (D 28), appelée au chevet de Philippe Duclos le 9 mars 1991, que celui-ci avait fait état de problèmes familiaux et d'un surmenage ;
qu'en affirmant, dès lors, que Philippe Duclos n'avait aucun problème d'ordre psychique justifiant le traitement neurologique qui lui avait déjà été prescrit avant les docteurs Duplan et Guillet, et qui a été maintenu tant par le docteur Nal que par le docteur Pastor, puis par le docteur Duplan, la cour d'appel, qui s'est mise en contradiction avec les éléments du dossier, a derechef privé sa décision de base légale;
"alors, de quatrième part, qu'il est établi par le dossier que le malade et son père ont, par deux fois, les 12 et 14 mars (D 30, p. 2) refusé l'hospitalisation proposée par le docteur Nal, et que le traitement antidépresseur lourd prescrit par ce médecin a été poursuivi; que, dès lors, aucune faute ne pouvait être reprochée aux docteurs Duplan et Guillet, qui n'ont pris en charge qu'à compter du 15 mars le patient auquel était administré un traitement lourd d'une médication contre-indiquée, et qui a nécessairement occulté les possibilités de diagnostic, pour n'avoir pas pensé à évoquer la possibilité d'un syndrome de Guillain-Barré dont les éléments les plus caractéristiques ne s'étaient pas manifestés, à savoir l'abolition des réflexes ostéo-tendineux et des anomalies de la sensibilité profonde, qui se sont révélés normaux lors de tous les examens cliniques, le rapport d'expertise soulignant la conservation des réflexes ostéo-tendineux et l'existence d'une sensibilité normale (p. 7 2);
"alors enfin, et en tout état de cause, que l'homicide involontaire ne peut être retenu que si la faute commise a été la cause certaine au moins médiate du décès; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que si le diagnostic du syndrome de Guillain-Barré avait pu être posé dès le 15 mars 1991, Philippe Duclos eût passé, de façon certaine, la phase dangereuse de la complication cardiaque ou pulmonaire; que faute d'avoir constaté qu'un diagnostic plus précoce eût permis de façon certaine à Philippe Duclos de passer cette phase, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul Duplan, médecin psychiatre, a adressé Philippe Duclos à l'hôpital de Carpentras, avec un diagnostic de dépression névrotique; qu'entré dans le service de médecine générale du docteur Guillet où il a été traité pour un syndrome anxio-dépressif, il est décédé une semaine plus tard d'un arrêt cardiaque ;
que les deux médecins sont poursuivis pour homicide involontaire;
Attendu que, pour les déclarer coupables de ce délit, les juges d'appel énoncent que le patient a été victime d'une complication du syndrome de Guillain-Barré, affection que n'avait pas décelée les médecins qui ont posé un diagnostic psychiatrique erroné et ont persisté dans cette erreur; qu'ils retiennent que les prévenus ont chacun commis des négligences en manquant d'esprit critique face à un diagnostic "aberrant" au regard de la personnalité du malade et en ne tenant pas compte des doléances de celui-ci et de sa famille alors que les symptômes de l'affection étaient apparents; que les juges ajoutent que ces négligences ont permis l'issue fatale qui aurait pu être évitée par la surveillance cardiaque normalement mise en place en cas de déclaration de cette maladie;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Duplan et Jean-Pierre Guillet à payer les sommes de 50 000 francs à chacun des époux Duclos et 50 000 francs à Mme Veuve Duclos ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Claire Duclos;
"alors, que, si les juges du fond apprécient souverainement dans la limite des conclusions des parties, les réparations civiles qu'ils allouent aux parties civiles, ils doivent justifier leur décision; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient aucun motif sur l'action civile; qu'il s'ensuit que les réparations accordées n'ont aucune base légale";
Attendu qu'en fixant comme elle l'a fait l'indemnité réparant pour les parties civiles le préjudice moral découlant du décès de leur fils et père, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier dans la limite des conclusions des parties, l'indemnisation du dommage né de l'infraction;
D'où il suit que le moyen, en ce qu'il concerne Paul Duplan, ne peut qu'être écarté;
Mais sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre Guillet, chef du service de médecine générale à temps partiel à l'hôpital de Carpentras, où avait été admis et où est décédé Philippe Duclos, solidairement avec Paul Duplan, à réparer le préjudice subi par les consorts Duclos;
"alors, d'une part, que les conséquences dommageables de la faute du médecin employé comme chef de service dans un établissement hospitalier ne peuvent être appréciées, lorsque la faute n'a pas le caractère d'une faute personnelle détachable de sa fonction en raison de sa nature inexcusable, que par les tribunaux administratifs; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que la faute retenue à la charge de Jean-Pierre Guillet eût été une faute personnelle détachable de sa fonction; qu'il s'ensuit que la cour d'appel était incompétente pour se prononcer sur les réparations réclamées par les consorts Duclos; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a excédé ses pouvoirs;
"alors, d'autre part, que Jean-Pierre Guillet avait, dans ses conclusions d'appel, soulevé l'incompétence de la cour d'appel pour se prononcer sur les réparations civiles; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen péremptoire des conclusions, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision";
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de sa fonction;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les faits qui ont donné lieu à la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Guillet pour homicide involontaire ont été commis par lui dans l'accomplissement de sa mission de service public, et que tels qu'ils ont été exposés par les juges, ils ne peuvent être considérés comme détachables de ses fonctions de médecin, chef de service à temps partiel dans un hôpital public;
Que, dès lors, si la constitution de parties civiles des consorts Duclos contre Jean-Pierre Guillet était recevable en ce qu'elle tendait à établir la culpabilité de celui-ci, la réparation des conséquences dommageables du délit ne pouvait être mise à sa charge;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que ce prévenu étant dégagé de toute responsabilité civile personnelle, il n'y a plus rien à juger devant les juridictions de l'ordre judiciaire; que la cassation doit être prononcée sans renvoi;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen complémentaire en ce qu'il concerne Jean-Pierre Guillet;
I - Sur le pourvoi de Paul Duplan :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre Guillet :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, du 26 octobre 1995, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné Jean-Pierre Guillet à des dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Blin, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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