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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-83.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.403

jurisprudence.case.decisionDate :

8 janvier 2020

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N° Y 19-83.403 F-N N° 2823 CK 8 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020 Mme C... V..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 mars 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile visant l'annulation de décisions judiciaires ; Un mémoire personnel a été produit ; Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-01-08 | Jurisprudence Berlioz