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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-15.590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.590

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le délai de pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de l'arrêt ; Attendu que les époux Da X... ont formé, par déclaration du 24 septembre 2001, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 2001 qui leur a été signifié le 16 juillet 2001 en mairie ; Attendu que ce pourvoi étant tardif, il doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Da X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du syndicat des copropriétaires du 24, rue Myrha à Paris 18e, de la compagnie Azur assurances et de la compagnie GAN incendie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz