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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.589

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les travaux entrepris par la locataire, pour le compte du propriétaire, n'avaient fait que révéler l'état de vétusté généralisé de l'immeuble ayant entraîné sa ruine, et relevé, d'une part, que dans le projet de reconstruction, seul l'exhaussement de la toiture pour la construction d'un étage n'était pas conforme et n'aurait pas manqué d'être refusé par les services compétents et, d'autre part, que le bailleur avait lui-même revendiqué en 1990 pour la fixation du loyer l'extension de la surface des lieux loués résultant de la couverture de la cour par une tente, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le bailleur ne s'opposait pas, par des moyens sérieux, à la reconstruction de son immeuble et mettait sa locataire dans l'impossibilité d'exploiter son commerce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens. Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société GBD, venant aux droits de la société Villa créole, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz