Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1996. 93-45.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.510

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1993 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de Mme Claude X..., exploitant l'enseigne MBP, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 7 avril 1993), M. Y..., qui exerçait les fonctions de représentant de commerce au service de Mme X..., a donné sa démission le 31 juillet 1989 et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de commission; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des pièces du dossier que, moyennant une dispense de préavis, le salarié avait renoncé à son droit à commission, le conseil de prud'hommes a pu décider que les parties avaient conclu une transaction; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz