Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-84.066
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-84.066
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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N° K 21-84.066 F-N
N° 50406
GM
30 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022
M. [D] [X], Mme [C] [H], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 11 mai 2021, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à 30 000 euros d'amende, la seconde à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocats de Mme [C] [H], les observations de la SCP Spinosi, avocats de M. [D] [X], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois non admis ;
FIXE à 2 400 euros la somme globale que M. [D] [X] et Mme [C] [H] devront payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
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