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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.787

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.787

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Reina X..., épouse Y..., demeurant ensemble Moulin de Montgermont, 77310 Pringy Ponthierry, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, 77930 Saint-Sauveur-sur-Ecole, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la nature de chemin rural des chemins n° 14 et n° 15 était établie, la cour d'appel, qui a justement relevé qu'en application de l'article L. 161-3 du Code rural, les chemins en cause étaient présumés jusqu'à preuve contraire appartenir à la commune sur le territoire de laquelle ils étaient situés, n'a, répondant aux conclusions, ni inversé la charge de la preuve, ni modifié l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz