Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-11.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.531
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1985), statuant en référé, qu'une ordonnance de référé du 30 avril 1985 a, sur la demande de la société SOBAMI, locataire, accordé à celle-ci des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail la liant à la société Pizza Saint-Michel (S.A.M.I.) sous condition du paiement, au 1er juillet suivant, "de l'intégralité de l'arriéré et du loyer courant" ;
Attendu que, pour débouter la société S.A.M.I. de ses demandes en constatation de la résiliation du bail et en expulsion de la société locataire, l'arrêt retient que cette ordonnance de référé ne pouvait concerner que les sommes visées au commandement et non le loyer courant ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Sobami n'avait pas exécuté la totalité des conditions fixées par l'ordonnance du 30 avril 1985, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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