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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-41.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.760

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1974 en qualité de sage-femme par la société Clinique du docteur Y... et a exercé son activité à temps partiel à compter de 1996 ; que le service maternité ayant été fermé le 1er avril 2002 il a été proposé à la salariée une affectation au service de chirurgie gynécologique, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a été licenciée le 13 mai 2002 pour faute grave tenant à son refus d'accepter les nouveaux horaires et son absence injustifiée à compter du 1er avril ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le nouvel horaire proposé par la clinique, celle-ci ayant auparavant sollicité en vain les propositions de Mme X..., était le jeudi et le vendredi de la première semaine, et le mardi et le mercredi de la deuxième semaine, de 7 heures 55 à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, soit 96 heures sur quatre jours par mois ; que son horaire de travail précédent était selon un rythme de 48 heures de garde, 24 heures de repos et 48 heures de garde une fois par mois, soit également 96 heures sur quatre jours par mois ; que la salariée ne peut à la fois refuser de proposer des horaires comme il lui avait été offert, demander à l'employeur de fixer des horaires et refuser les horaires fixés ; qu'elle n'était pas fondée à refuser de poursuivre son activité de sage-femme au service de chirurgie-gynécologique selon l'horaire proposé, et que son absence injustifiée à compter du 1er avril constitue une faute grave justifiant son licenciement ; Attendu, cependant, que la durée et la répartition du travail à temps partiel, telles qu'elles doivent être prévues en application de l'article L. 212-4-3 susvisé, constituent des éléments du contrat qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Clinique du docteur Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Rejette la demande de la société à ce titre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz