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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. L. -
contre un jugement du Tribunal de police de BRIANCON en date du 14 janvier 1986 qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à deux amendes de 20 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 1er, R. 233-1 du Code de la route, L. 131-3 et L. 131-4 du Code des communes ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que P. est poursuivi pour avoir garé son véhicule en "zone bleue" à Briançon, sans disque de stationnement et ce en contravention aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté municipal du 5 juillet 1985, faits prévus et réprimés par l'article R. 233-1 du Code de la route ;
Attendu que le prévenu a soutenu, devant le juge du fond, que l'arrêté susvisé portait atteinte au principe de la liberté du commerce et était ainsi illégal ; qu'il a ajouté que son véhicule dans lequel il vendait des denrées alimentaires, n'était qu'à l'arrêt et qu'en outre il avait acquitté un droit de place concernant le lieu où il a été verbalisé ;
Attendu que pour écarter ces arguments repris au moyen et condamner P., le Tribunal énonce que l'arrêté municipal du 5 juillet 1985 pris en application des articles L. 131-3 et L. 131-4 du Code des communes, a pour seul objet "la réglementation de la circulation dans la ville de Briançon pour des motifs d'ordre public et de sécurité" ; qu'il relève que le droit de place payé par P. ne lui permettait pas de contrevenir aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté susvisé, lesquelles lui interdisaient "d'occuper de façon durable" l'emplacement faisant l'objet d'une réglementation, sur lequel son véhicule, qui n'était pas immobilisé momentanément, était en stationnement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, à la charge du prévenu, la violation d'une disposition réglementaire prise par l'autorité municipale conformément à l'article L. 131-4 du Code des communes, le Tribunal a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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