Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1993. 09-30.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-30.016

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 8 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Grenoble, dans une instance opposant M. Y... aux époux X..., reçue le 7 octobre 1993 et ainsi libellée : " Le juge de l'exécution peut-il, désormais, ordonner la suspension provisoire d'une décision frappée d'appel ? " Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public ; La décision du 8 septembre 1993, sollicitant l'avis, mentionne que le procureur de la République " sera avisé " ; Mais il ne résulte pas du dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation avec la demande d'avis, que le ministère public ait été, préalablement, invité à formuler des observations ; il importe peu que les parties, qui avaient conclu au fond, aient déclaré à l'audience être d'accord pour que soit sollicité, sans délai, l'avis de la Cour de Cassation ; EN CONSEQUENCE : DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-11-29 | Jurisprudence Berlioz