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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° X 17-10.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Charles X...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige les opposant :
1°/ au Trésor public, pôle recouvrement spécialisé, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Paris Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Etablissements Dupuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...] ,
5°/ au centre des finances publiques de Villemoisson-sur-Orge, dont le siège est [...] ,
6°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme Pascale Huille A..., domiciliée [...] ,
8°/ à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association foncière urbaine libre Brongniart ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605, 606 et 607 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à l'Association foncière urbaine libre Brongniart la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
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