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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), que par contrat du 1er octobre 1993, la société Compulease a donné en location à la société Centre électronique de Périgueux (société CEP) divers matériels informatiques pour une durée initiale de trente six mois, renouvelable par tacite reconduction pour un an, sauf dénonciation six mois avant l'arrivée du terme ; que par acte du 28 octobre 1993, la société Compulease s'est engagée à transférer ce contrat à la société Euribail, qui a exercé ce droit à compter du 1er octobre 1996 et a notifié cette cession à la société CEP par acte d'huissier du 13 novembre 1996, comme prévu à l'article 7 de la convention ; que prétendant que le contrat était arrivé à son terme le 1er octobre 1996 et qu'elle avait exercé l'option d'achat, de sorte qu'elle était devenue propriétaire du matériel, par acte notifié le 14 octobre 1996, la société CEP a refusé de régler les loyers que lui réclamait la société Euribail ; que celle-ci l'a poursuivie judiciairement à l'effet de voir constater que le contrat de location, régulièrement transféré à son profit, avait été prorogé par tacite reconduction pour une durée minimum d'un an à compter du 1er octobre 1996, et d'obtenir paiement de certaines sommes ;
Attendu que la société CEP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail avait été résilié le 30 septembre 1997 et de l'avoir condamnée à payer à la société Euribail diverses sommes, alors, selon le moyen,
1 ) que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ;
que pour décider que le matériel loué n'avait pas été cédé à la société CEP à l'issue de la période contractuelle initiale et que par suite, le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, l'arrêt énonce que la preuve d'un accord de la société Compulease sur la cession du matériel au locataire n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des conclusions de cette dernière qu'elle reconnaissait avoir cédé ledit matériel à la société CEP, ce dont il résultait que le cessionnaire du contrat, qui ne peut avoir plus de droits que le cédant, était mal fondé en sa demande de paiement de loyers, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
2 ) que la société CEP faisait valoir dans ses écritures qu'un accord était intervenu avec la société Compulease afin qui la durée du contrat de location soit limitée à 36 mois ; qu'en énonçant que le CEP reconnaît n'avoir pas indiqué à la société Compulease sa volonté de mettre fin au bail avant la lettre de dénonciation qu'il a adressé à la société Euribail le 14 octobre 1996, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des conclusions de la société CEP et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) qu'enfin, les parties peuvent modifier de leur consentement mutuel le contrat initialement conclu, notamment en ce que concerne sa durée ; que pour décider que le contrat de location avait été reconduit pour une période d'un an à l'issue de la période triennale, l'arrêt se borne à relever que le CEP reconnaît n'avoir pas indiqué à la société Compulease sa volonté de mettre fin au bail avant la lettre de dénonciation qu'il a adressé à la société Euribail le 14 octobre 1996 ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties n'avaient pas entendu, d'un commun accord, modifier le contrat initialement conclu et limiter la durée du contrat à la seule période de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, dès lors que l'aveu judiciaire doit émaner de celui à qui on l'oppose, que la société CEP ne peut opposr à la société Euribail un prétendu aveu de la société Compalease ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'il ne résulte ni du contrat ni d'aucun autre document un engagement du bailleur à céder le matériel à la société CEP, une telle obligation ne pouvant être établie par une télécopie non datée, et que la preuve de l'acquisition du matériel par la société CEP n'est pas rapportée ; qu'il retient que cette société n'a pas informé le bailleur de sa volonté de mettre fin au bail avant la lettre de dénonciation adressée à la société Euribail le 14 octobre 1996, soit après expiration du délai de trois ans initialement prévu par le contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision, et pu statuer comme elle a fait, sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que ce moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre électronique du Périgueux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre électronique du Périgueux à payer à la société Compulease la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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