Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-13.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.834
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 1996
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Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt retient que les faits reprochés à l'épouse constituent des injures et sévices graves au sens de l'article 242 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la rupture du lien conjugal a créé, au détriment du mari, un déséquilibre certain et qu'il est équitable de condamner l'épouse au versement d'un capital ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.
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