Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-85.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.784
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 octobre 1995, qui, pour défaut de permis de construire et infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 alinéa 1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-10 du Code de l'urbanisme, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Alain Y... de constructions irrégulières, et l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt devenu définitif assorti d'une astreinte de 300 francs par jour de retard, et, statuant sur l'action civile, a condamné Alain Y... à payer à la partie civile 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et 6 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"aux motifs qu'en admettant, ainsi que l'on fait les juges administratifs, que de septembre 1990 à juillet 1991, Alain Y... a pu bénéficier, par erreur, d'une autorisation tacite, le prévenu ne pouvait plus se prévaloir de son ignorance dès lors que M. A..., ingénieur subdivisionnaire a constaté l'infraction et qu'un arrêté portant ordre d'interruption des travaux était pris par le maire le 10 juillet 1991 ;
qu'au mépris de cet arrêté, Alain Y... a continué les travaux qu'il a menés à leur terme; qu'il n'a jamais tenté de régulariser sa situation en sollicitant le permis de construire nécessaire à ce genre de construction;
"1°) alors qu'Alain Y... était titulaire d'une autorisation tacite lui permettant de construire légalement le hangar litigieux ;
qu'une telle autorisation ne pouvait plus être retirée après l'expiration du délai de recours contentieux; que la déclaration de travaux a été déposée en mairie le 11 juillet 1990; que la commune de La Queue-en-Brie n'a pas procédé à l'affichage de cette déclaration dans les huit jours, violant ainsi l'obligation mise à sa charge par l'article R. 422-10 du Code de l'urbanisme; qu'en cas d'abstention fautive de la commune, il est de jurisprudence constante que le délai de recours contentieux doit être considéré comme étant expiré à l'égard de la commune, qui ne peut plus, alors, retirer l'autorisation tacite; que l'arrêté portant ordre d'interruption des travaux pris par le maire le 10 juillet 1991 était donc illégal; qu'Alain Y... pouvait donc, à bon droit, mener à leur terme les travaux entrepris; qu'en le condamnant, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"2°) alors que la Cour a jugé que la mention de non-opposition n'a pas été affichée sur le terrain par Alain Y... ainsi qu'en font foi les procès-verbaux dressés par des agents communaux les 8 juillet et 11 novembre 1991; qu'aucune mention relative à la présence ou à l'absence d'un affichage sur le terrain ne figure dans le procès-verbal du 8 juillet 1991; qu'il n'existe aucun procès-verbal en date du 11 novembre 1991; que la cour d'appel a donc entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y..., qui a déposé, le 11 juillet 1990, en mairie une déclaration de travaux concernant la réalisation, sur un terrain lui appartenant d'auvents a fait édifier, outre ceux-ci, un hangar; qu'il est poursuivi pour construction sans permis et infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols, ledit terrain étant en zone agricole et le hangar devant servir à des fins commerciales;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la juridiction du second degré retient que l'édification du hangar, clos par un grillage, d'une surface de 432 m2, comprenant un toit en tôle galvanisée, reposant sur des poutrelles métalliques, ne saurait constituer une construction exemptée du permis de construire; que les juges ajoutent qu'Alain Y... a poursuivi et mené à leur terme ces travaux malgré l'arrêté pris par le maire le 10 juillet 1991 ordonnant leur interruption;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'autorisation tacite alléguée, à la supposer démontrée, ne pourrait porter que sur les travaux, objet de la déclaration préalable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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