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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Shalom, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 26 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Ignacio X...
B...
A... et Fernando Y...
D... des chefs de manquement à l'obligation déclarative de transfert de sommes, titres ou valeurs, blanchiment de capitaux, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Carpentier, avocat au barreau de Douai, substituant Me Jenkinson, avocat au barreau de Lille ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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