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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-22.320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-22.320

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : R 22-22.320 Demandeur(s) : la société Gazel énergie génération Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : le Comité social et économique (CSE) de la société Gazel énergie génération et autre Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 60233 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Gazel énergie génération, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 octobre 2022 contre le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant : 1°/ au Comité social et économique (CSE) de la société Gazel énergie génération, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Progexa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, agissant au nom de la société Gazel énergie génération, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Gazel énergie génération de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz