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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Amélia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir obtenu à partir du 1er mars 1996 l'attribution d'une allocation logement à taux majoré compte tenu du départ de son concubin, Mme X... a mentionné dans sa demande de renouvellement de cette allocation, établie le 1er février 1997, qu'elle vivait maritalement depuis le 1er juin 1991 ; que, statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Versailles, 21 janvier 2000) a débouté la caisse d'allocations familiales de sa demande de paiement d'un indu correspondant à la majoration du taux de l'allocation versée de mars à juin 1996 ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'auteur d'un aveu extra-judiciaire ne peut revenir sur celui-ci qu'en prouvant qu'il n'a été que la conséquence d'une erreur de fait ; que nul ne peut se créer une preuve par lui-même ou par mandataire interposé ; qu'en l'espèce Mme X... ayant attesté sur l'honneur vivre maritalement depuis 1991, il lui appartenait de démontrer que cette affirmation était le fruit d'une simple erreur de sa part ; qu'elle ne pouvait rapporter cette preuve par une simple affirmation contraire ou par l'attestation de sa belle-mère, tiers intéressé au litige ; qu'en admettant néanmoins que Mme X... ait pu prouver outre et contre sa déclaration initiale par la seule affirmation de l'erreur qu'elle prétendait avoir commise et par la simple production d'une attestation de sa belle-mère, tiers intéressé au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1315 et 1355 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que Mme X... établissait que, contrairement aux renseignements donnés dans sa déclaration du 1er février 1997, sa vie maritale avait été interrompue de mars à juin 1996, de sorte qu'aucune somme ne lui avait été indûment versée par la Caisse, au titre de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en l'audience publique du onze octobre deux mille un, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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