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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2007, qui a relaxé Ange X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6, L. 234-9, L. 234-12 du code de la route et 63 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les officiers et agents de police judiciaire qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur disposent du droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ange X... a été interpellé au Pian-Médoc, le 1er avril 2005 à 17 heures 40, alors qu'il circulait en zigzagant sur la chaussée au volant d'un véhicule automobile ;
Qu'il a été immédiatement soumis au dépistage par éthylotest puis, après résultat positif de celui-ci, conduit à la brigade de gendarmerie de Blanquefort (33) aux fins de procéder à deux vérifications d'alcoolémie ; que celles-ci ont révélé successivement, à 17 heures 50 et à 18 heures 10, un taux d'alcool de 0,45 mg et 0,42 mg par litre d'air expiré ;
Qu'il a été entendu sur les faits sans être placé en garde à vue puis convoqué devant le délégué du procureur de la République qui l'a informé de sa comparution devant le tribunal correctionnel en raison de son état de récidive ;
Attendu que, pour annuler l'ensemble de la procédure et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué relève qu'Ange X... aurait dû être placé en garde à vue dès le moment où il a été privé de la liberté d'aller et venir pour être conduit à la brigade de gendarmerie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le placement en garde à vue n'avait pas à intervenir avant les vérifications de l'état alcoolique du conducteur et sans rechercher si l'intéressé avait été retenu sous la contrainte pour qu'il soit procédé à son audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et le prévenu devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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