Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-10.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.929
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune du Marin, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 97290 Le Marin,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Alice X...,
2 / de M. Victor X...,
3 / de Mlle Clotilde X...,
demeurant tous trois 97290 Le Marin,
4 / de Mlle Brigitte X..., demeurant 97227 Sainte-Anne,
5 / de M. Prisca Scholastique Y..., demeurant ...,
6 / de Mlle Annie Hermance Z...
Y..., demeurant 42, lotissement Bois Neuf, 97212 Saint-Joseph,
7 / de M. Alain, Roger Y..., demeurant 4, résidence Croix du Sud, 97233 Schoelcher,
8 / de Mme Monique Y..., demeurant ... Sim, 97200 Fort-de-France,
9 / de M. Marcel Y..., demeurant 6, square du Daim, 77240 Cesson,
10 / de la société Martiniquaise HLM, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Commune du Marin, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts X... et Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir rejeté les demandes de la commune du Marin tendant à l'annulation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les consorts Y..., l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 octobre 1998) a enjoint à cette commune de conclure au fond, ce qu'elle a fait; qu'il s'ensuit que le pourvoi par elle formé contre cet arrêt, qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Commune du Marin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune du Marin, la condamne à payer aux consorts X... et Y... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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