Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-87.746
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.746
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires ampliatif complémentaire et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 199, 211, 212, 213, 216, 218, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs des délits de faux et usage ;
" aux motifs que " le 11 mars 1998, Annie X... déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Grenoble ; elle y dénonçait des faits de faux et usage de faux commis par deux policiers municipaux de la commune de Meylan : Emmanuel Y... et Philippe Z... ; dans sa plainte, elle exposait que le rapport rédigé par les deux policiers les 29 septembre 1995 était un faux, au motif que le jour des faits, le 28 septembre, elle ne les avait pas vus et n'avait donc pu les tenir des propos outrageants ou les agresser physiquement et franchir un feu rouge fixe : selon le rapport de contravention, elle aurait dit : " vous n'êtes qu'un agent communal, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, j'ai l'accord de la police " ; entendue par le juge d'instruction le 16 septembre 1998, elle réitérait sa plainte ; elle contestait également le procès-verbal établi par les gendarmes de la brigade territoriale de Meylan à la suite de l'incident survenu avec les policiers municipaux, au motif, là encore, que ce n'était pas les gendarmes A... et B... (les rédacteurs du procès-verbal) qu'elle avait vus le jour des faits ;
ceux-ci ont attesté avoir été requis par la mairie de Meylan où une femme très excitée s'était présentée après un contrôle des services de la police municipale ; la lecture du procès-verbal établi par les gendarmes de Meylan confirme l'existence du contrôle par les policiers municipaux d'Annie X... alors qu'elle était en train d'apposer des affiches contre les essais nucléaires sur les panneaux de signalisation ; ceci est à rapprocher de l'audition d'Annie X... en date du 14 octobre 1995, dans laquelle elle explique que si elle était présente à la mairie de Meylan le 29 septembre 1995, c'est parce qu'ayant eu affaires aux policiers municipaux, elle avait demandé à rencontrer le chef de cabinet du maire ; il est intéressant de noter qu'à ce moment de la procédure, elle ne faisait pas mention de ses griefs contre les policiers municipaux et leur rapport, pas plus que dans le courrier d'excuses qu'elle a adressé à la mairie de Meylan le 16 janvier 1996 ; il convient également de rappeler qu'Annie X... a été poursuivie devant le tribunal de police de Grenoble pour l'apposition des affiches uniquement et qu'elle a par ailleurs bénéficié d'une dispense de peine ; elle a relevé appel de cette décision ; Me Auzimou, avocat de la partie civile, a déposé un mémoire au soutien duquel il présente des observations tendant à la réformation de la décision entreprise, au motif que le procès-verbal des gendarmes ne confirme pas celui des policiers municipaux ; que les policiers n'étaient pas de service et qu'il n'y avait pas de secrétaire de mairie ; qu'elle en apporte la preuve ; qu'il y a contradiction entre les documents ; que l'instruction n'a pas été complète ; qu'elle sollicite le renvoi devant la juridiction répressive ou un complément d'instruction ; de ce qui précède, il résulte que les constatations des policiers assermentés font foi jusqu'à preuve contraire ; que la plaignante n'apporte aucunement la preuve contraire et ne justifie d'aucun témoignage contredisant les constatations des policiers ; qu'ainsi, les faits relatés par les policiers municipaux ne peuvent être déclarés faux ; que non-lieu sera dès lors prononcé ; que la plainte est particulièrement abusive ;
qu'au vu des considérations ci-dessus, un complément d'information n'est pas nécessaire ; qu'aucun des faits dénoncés par la partie civile, dans sa plainte et au cours de l'instruction, n'est susceptible de recourir aucune qualification pénale " (arrêt pages 3 et 4) ;
" alors que, dans son mémoire, la partie civile reprochait (page 1) au juge d'instruction de ne pas avoir ordonné sa confrontation avec les deux agents de police municipale et les deux gendarmes, et demandait (page 2), subsidiairement à la chambre d'accusation, d'ordonner sur ce point un complément d'instruction ;
que cette mesure s'imposait au regard des invraisemblances entachant le procès-verbal et le rapport de contravention, en raison, notamment, de leurs contradictions avec les déclarations des gendarmes et les témoignages produits ; qu'en omettant de s'en expliquer, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Qu'ainsi la demanderesse ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard