Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-18.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.038
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / du Centre hospitalier de Valenciennes, dont le siège est ...,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet 27, place Charles de Pollinchove, 59500 Douai,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat du Centre hospitalier de Valenciennes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Louis Y... est décédé sans héritiers le 25 mai 1979, en laissant un testament instituant M. X... comme légataire universel et comportant plusieurs legs particuliers, dont l'un, consenti au Centre hospitalier de Valenciennes, portait sur un immeuble comprenant au rez-de-chaussée une station-service et un magasin, et trois étages de quatre appartements chacun, et précisait que "le Centre hospitalier devrait vendre cet immeuble en détail ou en bloc pour en réaliser le meilleur prix, et que la somme réalisée serait utilisée pour moderniser, aménager ou construire de nouveaux bâtiments dans la maison de retraite dénommée "hôtellerie" ; que faisant valoir que l'immeuble légué n'avait pas été vendu malgré la volonté du testateur, M. X... a assigné le Centre hospitalier en révocation du legs pour inexécution des charges ; que l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1998) l'a débouté de son action ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 956 et 1046 du Code civil, et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, qui, après avoir relevé que les travaux de restructuration et de modernisation de la maison de retraite avaient été effectués pour un montant supérieur à la valeur du legs et que le financement de ces travaux avait pu être effectué à l'aide d'un emprunt, dont le remboursement était assuré par les revenus de l'immeuble légué, ont souverainement retenu que la volonté du testateur avait été respectée, peu important que les modalités de financement aient été différentes de celles qu'il avait prévues, dès lors qu'elles n'avaient qu'une importance secondaire par rapport au but recherché ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre hospitalier de Valenciennes la somme de 12 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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