Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-21.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.131
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de la loi du 15 juin 1976, 2213 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé, qu'il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a exercé des poursuites de saisie immobilière, à l'encontre de Mme X..., pour avoir remboursement d'un prêt ; que la débitrice saisie a déposé un dire, tendant à l'annulation de la procédure, en soutenant que la copie exécutoire, sur la base de laquelle, les poursuites étaient exercées, était nulle, faute d'être certifiée conforme à l'original ;
Attendu que pour rejeter l'incident, l'arrêt retient que la copie exécutoire qui est la reproduction littérale de la minute de onze pages, augmentée des annexes, mentionne dans sa dernière page qu'elle a été établie pour valoir "copie exécutoire" et "servir de titre exécutoire" ; que sur la 11ème page, il est inscrit "suit la teneur littérale des annexes", qu'à la dernière page elle porte le sceau du notaire apposé à l'aide d'un cachet gravé ; qu'ainsi, toutes les mentions sont conformes aux dispositions de la loi du 15 juin 1976 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la copie portait mention de sa conformité à l'original, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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