Full text
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° V 20-22.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [L] [C],
2°/ Mme [X] [I], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 20-22.914 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C],
Les époux [C] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour considérer que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis, à exclure l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt-relais litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ledit prêt était adapté aux capacités financières des emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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