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Cour de cassation, 16 novembre 2005. 05-81.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.843

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Carlos, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131.30.2, 5 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132.19, 132.24 et 131.30.1, 3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-16 | Jurisprudence Berlioz