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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-11.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.333

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 24 novembre 1995, Mme X... s'est portée caution solidaire du montant du découvert consenti par la Banque nationale de Paris (la BNP), aux droits de laquelle se trouve la banque BNP Paribas, à la société "Auto Ecole Atlantique" dont l'intéressée avait acquis le capital social en août précédent ; que cette société ayant fait, le 26 janvier 1996, l'objet d'une procédure collective, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement ; que celle-ci a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de la BNP, lui reprochant de ne pas l'avoir informée de la situation et des difficultés du débiteur principal dont elle avait connaissance ; Attendu que pour accueillir cette prétention et condamner la BNP à réparer le préjudice subi par Mme X..., l'arrêt retient que cette banque a commis une faute en s'abstenant de porter à la connaissance de sa cliente, qui avait pu croire à des difficultés passagères, que le compte de la société avait été constamment débiteur en 1995 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, Mme X... n'avait pas, depuis le mois d'août 1995, la qualité de dirigeante de la société "Auto école Atlantique" et si, disposant déjà à ce titre de tous les renseignements de nature à lui permettre d'apprécier les chances de rétablissement de la trésorerie de l'entreprise, elle établissait néanmoins que la banque aurait eu, sur la société, des informations que par suite de circonstances exceptionnelles elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Banque nationale de Paris Paribas la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz