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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 juin 2001 ayant détruit partiellement la chaîne de production de la société Sibell, M. X... a été licencié pour force majeure ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une force majeure, que la société avait poursuivi son activité de production alors qu'il ressortait des documents versés aux débats, ainsi que de ses propres constatations, que la chaîne de fabrication avait été partiellement détruite et que la société avait dû sous-traiter son activité de production de chips de crevettes pour répondre à la demande de deux clients importants, ce qui attestait que l'usine et les moyens de production avaient été entièrement détruits, rendant insurmontable le sinistre intervenu dans la nuit du 16 au 17 juin 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
2 / qu'en se bornant à énoncer que certains postes de travail avaient été maintenus et que, tout en invoquant l'interruption de son activité de production, la société Sibell ne justifiait pas en quoi elle ne pouvait conserver l'emploi occupé par M. X..., sans rechercher concrètement si ce dernier aurait réellement pu être affecté à ces activités secondaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu que la force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'établissait pas que l'exécution du contrat de travail du salarié avait été rendue impossible pendant les neuf mois d'interruption d'exploitation de la chaîne de production partiellement détruite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sibell aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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