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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-21.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.055

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : R 22-21.055 Demandeur(s) : M. [F] Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Défendeur(s) : Mme [W] et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 60309 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [F], domicilié [Adresse 3], [Localité 1] (Allemagne), a formé un pourvoi le 5 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [W], domiciliée chez M. [S] [L], [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [N], domicilié chez M. [S] [L], [Adresse 2], 3°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2022, la SCP Ohl et Vexliard, agissant au nom de M. [T] [F], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [T] [F] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz