Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-41.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-41.985
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...
, 80090 Amiens,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Association pour la promotion des handicapés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1977 par l'Association pour la promotion des handicapés (APH) en qualité de psychologue par contrat à temps partiel pour douze heures de travail technique par semaine et huit heures de préparation, réparties sur deux jours de la semaine ; qu'à la suite de la fermeture d'un établissement l'employeur a proposé, dans une annexe au contrat de travail du 1er mars 1992 signée par le salarié, une nouvelle durée de travail hebdomadaire de 14 heures 45 dont 4 heures 15 de documentation personnelle à prendre sur le temps de travail, réparties sur 5 jours ; qu'un avenant a été signé le 24 mars 1992 ; qu'estimant que le nouvel horaire mis en place constituait une modification injustifiée de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 1997) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une dénaturation de l'avenant au contrat de travail et d'une violation de l'article L. 212-4.3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait accepté la modification de son horaire de travail proposée par l'employeur en signant l'avenant au contrat de travail le 14 mars 1992, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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