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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant :
Mme Jeanne X..., demeurant à Ornans (Doubs), ...,
défenderesse à la cassation ; à :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté a formé le 1er avril 1988 contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon du 4 février 1988 un pourvoi enregistré sous le n° 88-12.808 ; Attendu que ce même directeur régional, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 18 mars 1988, un pourvoi enregistré sous le n° 88-12.359, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 88-12.808 ;
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